Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 24-10.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 24 novembre 2023, N° 23/00085 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100345 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 345 F-D
Pourvoi n° R 24-10.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Le département de Maine et Loire, service de l’Aide sociale à l’enfance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-10.276 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [V], domicilié département de Maine et Loire, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Angers, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du département de Maine et Loire, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° R 24-10.276
1. Le département de Maine-et-Loire s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel d’Angers qui a ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de [P] [V], se disant né le [Date naissance 1] 2006.
2. Cependant, il ressort des mentions de l’arrêt que M. [V] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 11 février 2024.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de statuer ;
Condamne le département de Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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