Infirmation partielle 5 avril 2022
Confirmation 25 mai 2022
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 22-16.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.399 22-16.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2022, N° 20/17051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110731 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10731 F
Pourvoi n° E 22-16.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 8] (États-Unis), agissant en sa qualité de co-administrateur de la succession de [B] [X] [H], veuve [S],
2°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 3] (États-Unis), agissant en sa qualité de co-administrateur de la succession de [B] [X] [H], veuve [S],
3°/ Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis),
4°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 7] (États-Unis),
5°/ M. [G] [L] [I], domicilié [Adresse 6] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° E 22-16.399 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 5], agissant en sa qualité d’administrateur français de la succession de [B] [X] [H], veuve [S],
3°/ au procureur général près de la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [Y], [E] et [I] et de Mmes [C] et [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [A], après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Y], [E] et [I] et Mmes [C] et [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y], [E] et [I] et Mmes [C] et [T] et les condamne in solidum à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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