Infirmation partielle 27 janvier 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-14.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.025 23-14.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2023, N° 21/01840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915764 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200324 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, Pôle 6, Centre Val-de-Loire |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° V 23-14.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.025 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre Val-de-Loire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2023), la caisse du régime social des indépendants du Centre Val-de-Loire, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Centre Val-de-Loire (l’URSSAF) a notifié à M. [Z] (le cotisant) une mise en demeure le 5 juin 2018 en recouvrement des cotisations exigibles au titre de l’année 2014 et de septembre 2017, puis lui a décerné une contrainte le 26 octobre 2018.
2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une opposition à contrainte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l’arrêt de valider la contrainte, alors « que la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, à une situation juridique légalement constituée avant son entrée en vigueur ; qu’en l’espèce, les cotisations sociales au titre de l’année 2014 étaient prescrites à la date d’envoi de la mise en demeure le 5 juin 2018 en application de l’article L. 243-3 du code de la sécurité sociale, en sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable aux cotisations exigibles en 2014 ; qu’en jugeant l’action en recouvrement de l’URSSAF non-prescrite, en application de l’article L. 243-3 du code du travail en sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article L. 243-3 du code de la sécurité sociale, en sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et le principe de la sécurité juridique. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
5. Il résulte de l’article 24 IV de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 que l’alinéa 1er de l’article L. 244-3 tel que modifié par ce texte, s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
6. L’arrêt, après avoir retenu qu’il ne pouvait être fait application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, à la mise en demeure du 5 juin 2018, relève que celle-ci étant intervenue avant le 30 juin 2018, a interrompu la prescription des cotisations d’assurance maladie obligatoires dues pour l’année 2014.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la prescription des cotisations au titre de l’année 2014 n’était pas acquise au 1er janvier 2017, a exactement déduit que la mise en demeure n’était pas atteinte par la prescription.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à l’URSSAF du Centre Val-de-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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