Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-50.043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.043 24-50.043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2018, N° 16/05549 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859192 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00147 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société Flat lease group c/ société Aqui PME |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Annulation
partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° R 24-50.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La société Flat lease group, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-50.043 contre l’ordonnance du juge commissaire rendue le 31 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux et l’arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Aqui PME, société par actions simplifiée, représentée par M., [A], [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Aqui PME,
2°/ à la société Aqui PME 3, société par actions simplifiée, représentée par M., [A], [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Aqui PME,
toutes deux ayant leur siège, [Adresse 2],
3°/ à la société Futur digital, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3],
4°/ à la société Jean Denis Silvestri et, [G], [Z], société civile professionnelle, dont le siège est, [Adresse 4], représentée par M., [G], [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Flat lease group,
5°/ à la société Ajilink, [P], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 5], représentée par M., [O], [P], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde puis d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Flat lease group,
6°/ à la société BDR & associés, dont le siège est, [Adresse 6], représentée par M., [A], [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Aqui PME et de la société Aqui PME 3,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Flat lease group, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Une ordonnance du 31 mars 2015 a enjoint à la société Flat lease group de payer à la société Futur digital la somme de 79 428,64 euros correspondant à des factures émises de mai à décembre 2014. La société Flat lease group a formé opposition à cette ordonnance.
2. Sur assignation délivrée par la société Futur digital tendant à la condamnation de la société Flat lease group au paiement des factures émises de janvier à juin 2015, un tribunal, après avoir joint l’opposition à l’ordonnance précitée, a, par un jugement du 25 mars 2016, condamné la société Flat Lease group à payer à la société Futur digital la somme de 68 929,80 euros correspondant aux factures de janvier à juin 2015.
3. Au cours de l’instance d’appel contre ce jugement, la société Flat lease group a été mise en sauvegarde le 12 octobre 2016. La société Futur digital a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion et a déclaré sa créance correspondant aux factures pour la période de mai 2014 à juin 2015.
4. Par une ordonnance du 18 octobre 2017, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion. Puis, par une ordonnance du 31 mai 2018, il a rejeté la totalité de la créance déclarée.
5. Par un arrêt du 3 octobre 2018, la cour d’appel, saisie d’une demande de la société Futur digital group de fixer la totalité de sa créance au passif, l’a déclarée irrecevable en ce qu’elle portait sur les factures émises de mai à décembre 2014 pour 79 428,64 euros, et l’a accueillie pour le surplus de 68 929,80 euros correspondant aux factures émises de janvier à juin 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Flat lease group fait grief à l’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2018 et à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 octobre 2018 de rejeter, au terme de décisions contradictoires, la créance déclarée par la société Futur digital au passif de la sauvegarde de la société Flat lease group et fixé la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat Lease group à la somme de 68 929,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, alors « que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu’aucune d’elles n’est susceptible d’un recours ordinaire, la Cour de cassation annule l’une des décisions, ou s’il y a lieu les deux ; qu’une décision fixant une créance au passif d’une société et une décision rejetant la même créance sont inconciliables dans leur exécution ; qu’ainsi, l’ordonnance du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2018 ayant rejeté la créance déclarée par la société Futur Digital au passif de la sauvegarde de la société Flat Lease Group et l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 octobre 2018 fixant la même créance de la société Futur Digital au passif de la société Flat Lease Group à la somme de 68 929,80 € avec intérêts au taux légal sont inconciliables et ont été rendus en violation de l’article 618 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 618 du code de procédure civile :
7. Lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n’est susceptible d’un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique. La Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.
8. La décision prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2018 et celle prononcée par la cour d’appel de Bordeaux le 3 octobre 2018, devenues irrévocables, qui l’une fixe la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group et l’autre rejette cette même créance, sont inconciliables entre elles.
9. En conséquence, il y a lieu d’annuler ces deux décisions.
Portée et conséquences de l’annulation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir de rejeter la créance déclarée en raison de l’instance au fond et de la forclusion de la société Futur digital, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’admission de cette société.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande d’admission de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group ;
ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé la créance de la société Futur digital au passif de la société Flat lease group à la somme de 68 929,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 3 octobre 2018 ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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