Infirmation 11 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.684 24-20.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 11 juin 2024, N° 21/03033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110712 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Capio clinique des cèdres, caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° D 24-20.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-20.684 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre,1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Capio clinique des cèdres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Capio clinique des cèdres, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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