Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.796, Inédit
CPH Toulouse 16 mai 2022
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CA Toulouse
Confirmation 10 novembre 2023
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CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence d'un cas de force majeure

    La cour a constaté que la crise sanitaire était déjà en cours au moment de la conclusion de l'avenant, ce qui retire son caractère imprévisible. De plus, la mise en place du chômage partiel ne rendait pas la situation irrésistible, et l'employeur s'est précipité à mettre fin au contrat alors que le déconfinement avait été annoncé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail non effectuée en raison de la rupture du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La société Mi-Gso a rompu le contrat de travail de M. [W] en invoquant la crise de la Covid-19 comme cas de force majeure. M. [W] a contesté cette rupture, estimant qu'elle était sans cause réelle et sérieuse.

La société Mi-Gso a invoqué la force majeure, arguant que les mesures sanitaires imprévisibles et leur impact sur son activité rendaient impossible la fourniture de travail au salarié. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la crise sanitaire n'était plus imprévisible au moment de la signature de l'avenant et que le recours au chômage partiel ne rendait pas la situation irrésistible.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi de la société Mi-Gso, confirmant que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société aux dépens et à verser une somme à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Force majeure : comment l'invoquer ou se défendre ?
simonnetavocat.fr · 13 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-23.796
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.796
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 novembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661512
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00528
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Sur les parties

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