Cassation 17 avril 1986
Résumé de la juridiction
En l’état d’un accord d’entreprise selon lequel les ponts imposés à une société gestionnaire de restaurants par le client seront chômés, l’employeur qui n’a pas fait travailler son personnel pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les salariés disposant d’un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et la société disposant d’une faculté de récupération dans les limites déterminées à l’article D.212-1 du Code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 avr. 1986, n° 83-45.788, Bull. 1986 V N° 158 p. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-45788 83-45809 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 158 p. 125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 septembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016032 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Scelle |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
Texte intégral
Joignant, en raison de leur connexité, les pourvois formés sous les n°s 83-45.788 à 83-45.809 par les salariés d’un même employeur à l’égard de décisions rendues sur le même litige ;
1°/ Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense :
Attendu que, selon celle-ci, les moyens de cassation invoqués ne visant aucun chef du dispositif et se bornant à critiquer les motifs des décisions rendues, et subsidiairement, les moyens ne précisant pas la portée de la décision critiquée par chacun des griefs, les pourvois seraient irrecevables ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent essentiellement au Conseil de prud’hommes d’avoir déclaré dans le dispositif que les jours ponts peuvent s’imputer sur les congés payés, énonciation de nature à leur porter préjudice, et formulent divers griefs critiquant les moyens retenus par les juges du fond ;
Que les pourvois sont donc recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société Orly-Restauration.
2°/ Au fond,
Sur le premier moyen :
Vu l’article L.223-1 du Code du travail ;
Attendu qu’aux termes de cet article, tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s’ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur, dans les conditions fixées par la loi ;
Attendu que la société Orly-Restauration, qui a pour objet la gestion de restaurants et collectivités, et qui, en application de l’article 42 de l’accord d’entreprise disposant que les ponts imposés par le client seront chômés, n’avait pas fait travailler son personnel le 21 mai 1982, jour situé entre un jour férié légal et un jour de repos habituel, et avait imputé ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les juges du fond, pour décider que " les jours ponts peuvent s’imputer sur les congés payés, ont énoncé que le texte appliqué par la société Orly-Restauration, selon lequel les ponts sont récupérés si les circonstances le justifient, n’excluait nullement la possibilité d’imputer les ponts chômés sur ce qu’on appelle communément la cinquième semaine de congés payés, qui peut être fractionnée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, qui disposait d’une faculté de récupération dans les limites déterminées à l’article D.212-1 du Code du travail, ne pouvait pas imputer une journée chômée en application de l’accord d’entreprise sur le congé payé, auquel le travailleur a droit en considération de son travail effectif, le Conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 9 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud’hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud’hommes de Voiron.
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