Confirmation 18 mars 2021
Cassation 16 février 2023
Infirmation 18 octobre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-23.669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.669 23-23.669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 2023, N° 23/00473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210254 |
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Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10254 F
Pourvoi n° C 23-23.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.669 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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