Cassation 4 mai 1981
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui décide qu’une société est sans qualité pour demander le paiement d’un billet à ordre souscrit par un débiteur sans répondre aux conclusions de cette société qui soutient que l’entreprise au bénéfice de laquelle ce billet avait été souscrit n’était plus depuis un acte antérieur de fusion absorption que l’une de ses succursales et qu’elle même était ainsi titulaire du billet litigieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mai 1981, n° 78-13.645, Bull. civ. IV, N. 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-13645 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 198 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007785 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que l’arret defere a decide que la societe volvo france etait sans qualite pour demander a la societe sud beton le paiement d’un billet a ordre souscrit par celle-ci au benefice de la societe volvo languedoc, aux motifs que la societe volvo france ne pouvait reclamer un tel paiement alors que l’effet litigieux n’avait pas ete emis a son ordre, mais a celui d’une societe qui lui etait etrangere, sans que la propriete de cet effet lui ait ete transmise par les voies cambiaires ;
Attendu qu’en se determinant ainsi sans repondre aux conclusions de la societe volvo france qui soutenait que la pretendue societe volvo languedoc n’etait plus, depuis un acte anterieur de fusion-absorption, que l’une de ses succursales et qu’elle-meme etait ainsi titulaire du billet dont il s’agit, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 mai 1978 par la cour d’appel de montpellier ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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