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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-83.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51102 |
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Texte intégral
N° V 24-83.811 F
N° 51102
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [U] [P], Mmes [K] [P] et [V] [O] du chef de dénonciation calomnieuse.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [M] [C], les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [U] [P] et Mmes [K] [P] et [V] [O] et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [C] devra payer à M. [U] [P] et Mmes [K] [P] et [V] [O] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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