Rejet 5 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à un arrêt de ne pas indiquer le nom du magistrat qui l’a prononcé, dès lors qu’il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé la cour d’appel était composée des mêmes magistrats, dont le nom est précisé, et qu’ainsi il en résulte nécessairement que l’arrêt a été prononcé par l’un de ces magistrats. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 nov. 1986, n° 85-16.641, Bull. 1986 II N° 161 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-16641 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 161 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 12 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017857 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l’a prononcé ;
Mais attendu qu’il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé, la cour d’appel était composée des mêmes magistrats dont le nom est précisé ; qu’il en résulte nécessairement que l’arrêt a été prononcé par l’un de ces magistrats ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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