Confirmation 29 septembre 2023
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-15.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.161 24-15.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100174 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° A 24-15.161
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B] [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
[Adresse 1] (RTVA-Canal Sur), dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° A 24-15.161 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société YouTube LLC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
M. [B] [K] et la société YouTube LLC ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
M. [B] [K], demandeur au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société YouTube LLC, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA-Canal Sur), de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société YouTube LLC, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), estimant qu’une création théâtrale intitulée « Robot Siglo XVIII – Shakespeare après la répétition » (l'uvre), qu’il avait présentée à l’occasion de l’exposition universelle de Séville de 1992, avait été captée illicitement dans une vidéo, coproduite par le service d’archives Memoranda en association avec la société YouTube, enregistrée sur la chaîne de télévision Canal Sur appartenant à la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de [Localité 1] (la RTVA-Canal Sur) et mise à disposition sur la plateforme YouTube, M. [K] a assigné, les 29 août et 2 septembre 2021, la société YouTube et la RTVA-Canal Sur en contrefaçon de droits d’auteur.
2. Le 24 janvier 2022, la RTVA-Canal Sur a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, invoquant l’incompétence de la juridiction saisie.
Recevabilité du pourvoi incident de la société YouTube, examinée d’office
Vu les articles 537 et 789 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés.
4. Selon ces textes, la décision du juge de la mise en état, qui estime nécessaire de renvoyer devant le tribunal une question de fond devant être tranchée préalablement à une fin de non-recevoir, constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
5. L’arrêt confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle décide de renvoyer devant le tribunal la question de l’existence des liens de droit respectifs ainsi que des modalités d’organisation entre la société YouTube et la société Google Ireland LTD à partir du 29 [lire 22] janvier 2019, qui selon la société YouTube imposent d’interpréter les conditions générales d’utilisation du site YouTube, les conditions générales d’utilisation des services Google et la portée du « copyright » figurant sur les pages d’aide relatives au service YouTube.
6. En conséquence, le pourvoi incident de la société YouTube, qui fait grief à l’arrêt de refuser de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre concernant les actes de contrefaçon, qui auraient été commis sur la plateforme YouTube après le 22 janvier 2019, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
7. La RTVA-Canal Sur fait grief à l’arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état, et notamment en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence et son exception de nullité, alors :
« 1°/ d’une part, que le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne s’applique pas à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ; qu’il s’en déduit que la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la ''matière civile et commerciale'', au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 et ne permet pas d’attraire cette partie devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ; qu’en jugeant en l’espèce que l’article 7-2 du règlement n° 1215/2012 devait s’appliquer et que, permettant d’attraire une personne domiciliée sur le territoire de l’Union européenne devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, M. [K] était recevable à invoquer l’atteinte aux droits d’auteur qu’il allègue devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel a violé l’article 1er du règlement n° 1215/2012 précité ;
2°/ d’autre part, que le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne s’applique pas à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ; qu’en jugeant en l’espèce que l’article 7-2 du règlement n° 1215/2012 devait s’appliquer et que les juridictions françaises étaient compétentes dès lors que le fait dommageable s’était produit en France, sans cependant rechercher si le litige s’était constitué à l’occasion de l’exercice, par l’une des parties, de prérogatives de puissance publique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du règlement n° 1215/2012 précité ;
3°/ par ailleurs, que le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne s’applique pas aux actes réalisés dans l’exercice d’un service public ; qu’en jugeant, pour retenir la compétence du juge français en application du règlement n° 1215/2012 que la seule mise à disposition d’un vidéogramme sur YouTube portant sur une vidéo enregistrée en 1992 sur sa chaîne institutionnelle afin de commémorer l’exposition universelle de Séville de 1992 ne pouvait s’analyser en un acte qui participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’État espagnol et devait être considéré comme un acte de gestion cependant que le règlement excluait plus généralement les litiges concernant des actes réalisés dans l’accomplissement d’un service public, la cour d’appel a encore violé l’article 1er du règlement n° 1215/2012 précité ;
4°/ enfin, que la mise à disposition d’un vidéogramme sur la chaîne YouTube institutionnelle de la RTVA, portant sur une vidéo enregistrée en 1992 afin de commémorer l’exposition universelle de [Localité 2] de 1992, constitue, par sa nature ou sa finalité, un acte d’information participant à la mission de service public de la chaîne RTVA-Canal Sur et justifiant des prérogatives de puissance publique, notamment l’usage de captation d'uvres d’art réalisés par des tiers ; qu’en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que l’utilisation de l’image d’une uvre d’art ne pouvait s’analyser en un acte qui participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’État espagnol et qu’il devait être considéré comme un acte de gestion, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. L’article 1er, § 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) dispose :
« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »
9. Il résulte, en premier lieu, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que la notion de « matière civile et commerciale » ne doit pas être interprétée comme étant un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés, mais doit être considérée comme étant une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de ce règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (CJUE, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, point 24 ; CJUE, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C-641/18, point 30).
10. En second lieu, la CJUE considère que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique. C’est la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers, qui exclut un tel litige de la matière civile et commerciale. En revanche, la finalité publique de certaines activités ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour les qualifier comme étant accomplies jure imperii, si elles ne correspondent pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers. Pour déterminer si une matière relève de la notion de matière civile et commerciale, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et l’objet de celui-ci, ou, alternativement, d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (notamment CJUE, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C-641/18 ; CJUE, arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C-73/19 ; CJUE, arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C-186/19 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, TOTO, C-581/20).
11. Il s’ensuit que la circonstance que les actes invoqués au soutien de l’action aient été accomplis par une autorité publique dans le cadre d’une mission de service public de conservation et de diffusion de la culture nationale ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’application du règlement Bruxelles I bis, si ces actes ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique.
12. La liberté d’informer le public de l’existence ou de la commémoration d’événements d’intérêt général par la diffusion d’images n’est pas un pouvoir exorbitant du droit commun et ne manifeste donc pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.
13. La cour d’appel ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande d’indemnisation du préjudice imputé à la contrefaçon d’une uvre protégée par le droit d’auteur, d’interdiction de la mise à disposition du public de cette oeuvre et de publication judiciaire, il s’en déduit qu’au regard du rapport de droit entre les parties et de l’objet du litige, celui-ci relève de la matière civile et commerciale.
14. La cour d’appel ayant retenu, par des motifs non discutés par le pourvoi, que le fait dommageable s’était produit en France, a pu en déduire qu’en application de l’article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis, les juridictions françaises étaient compétentes.
15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
16. En l’absence de doute raisonnable, la disposition ayant déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de M. [K], pris en sa première branche
Énoncé du moyen
17. M. [K] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société YouTube relatives à des actes de contrefaçon qui auraient été commis sur la plateforme YouTube antérieurement au 2 septembre 2016, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en relevant que ''l’assignation de M. [K] ayant été délivrée le 29 août 2021, l’action apparaît prescrite pour les faits antérieurs au 29 août 2016, ce qui n’est pas contesté'' et en déclarant, en conséquence, prescrites ses demandes relatives à des actes qui auraient été commis avant le 2 septembre 2016, sans constater qu’à la date du 29 août 2016 ou à celle du 2 septembre 2016, M. [K] aurait connu ou aurait dû connaître la diffusion de la vidéo incriminée de la RTVA sur la plateforme YouTube, quand elle énonçait elle-même que M. [K] ''indique avoir découvert en novembre 2016 que son uvre avait été captée illicitement dans une vidéo disponible sur la plateforme YouTube intitulée [Adresse 5] en la Expo 92'', la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
18. La société YouTube conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [K] n’ayant pas contesté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le moyen est nouveau.
19. Cependant, les moyens nouveaux sont recevables lorsque l’application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en compte d’aucune constatation de fait qui ne soit issue de l’arrêt attaqué.
20. Le moyen relatif à l’office du juge concernant la détermination du point de départ de la prescription, qui ne nécessite la prise en compte d’aucune constatation de fait qui ne soit issue de l’arrêt attaqué et qui n’est ni incompatible ni contraire avec la thèse soutenue par M. [K], lequel avait demandé que la société YouTube soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, est de pur droit.
21. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 2224 du code civil et l’article 12 du code de procédure civile :
22. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit, lorsqu’il déclare une action prescrite, constater la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
23. Pour déclarer irrecevable car prescrite l’action en contrefaçon de M. [K] relative aux faits antérieurs au 29 août 2016, l’arrêt, après avoir constaté que M. [K] indique avoir découvert en novembre 2016 que son uvre avait été captée illicitement dans la vidéo litigieuse, relève que l’assignation a été délivrée le 29 août 2021 et que la prescription pour les faits antérieurs au 29 août 2016 n’était pas contestée.
24. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle M. [K] avait eu ou aurait dû avoir connaissance de la contrefaçon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à question préjudicielle ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société YouTube LLC ;
REJETTE le pourvoi principal de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de [Localité 1] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare l’action de M. [K] prescrite pour les faits antérieurs au 29 août 2016, l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de [Localité 1] et la société YouTube LLC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía et condamne la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía et la société YouTube LLC à payer chacune à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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