Confirmation 19 décembre 2023
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-11.720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2023, N° 23/02040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300365 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° K 24-11.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
Le groupement agricole d’exploitation en commum de l’Yris, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° K 24-11.720 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 13],
2°/ à Mme [K] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 9],
3°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [H] [J],
5°/ à Mme [U] [V], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat du GAEC de l’Yris, de la SARL Matuchansky, Poupot,Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [B] et [K] [N], de M. [N] et de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2023), le groupement agricole d’exploitation en commun de l’Yris (le GAEC) est preneur à bail rural depuis le 1er janvier 1994 de parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 14].
2. Par acte authentique du 22 mars 2021, Mmes [B] et [K] [N] et M. [N] (les consorts [N]), propriétaires indivis, ont échangé les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] précitées avec les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], situées sur la commune de [Localité 15], appartenant à Mme [J] moyennant le paiement d’une soulte par cette dernière. Par acte du même jour, M. [N] a échangé la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] précitée avec la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 15], appartenant à Mme [J] moyennant le paiement d’une soulte par cette dernière.
3. Le GAEC a assigné les consorts [N] ainsi que M. et Mme [J] en nullité de ces actes d’échange.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu’il n’y a pas de contrat d’échange lorsque l’importance de la soulte permet de la considérer comme l’objet principal de l’obligation de l’une des parties ; qu’en l’espèce, le GAEC de l’Yris faisait valoir que le premier échange portait sur les parcelles des consorts [N] d’une superficie totale de 4 ha, 75 a et 5 ca contre des parcelles de Mme [J] d’une superficie totale de 1 ha, 30 a et 35 ca, soit une différence de plus de trois hectares, moyennant une soulte de 26 804 euros, et que le second échange portait sur une parcelle de 56 a 53 ca contre une parcelle de 38 a 88 ca, soit une différence de 17 a 66 ca, moyennant une soulte de 3 196 euros ; qu’en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d’annulation de ces actes, que le montant de la soulte n’apparaît pas déraisonnable et que le GAEC ne rapporte pas la preuve qu’il y a fraude, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion de superficie et de valeur des biens échangés et l’importance des soultes prévues, qui constituaient l’objet principal de l’obligation de Mme [J], n’excluaient pas la qualification d’échange, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1582 et 1702 du code civil ;
2°/ que la volonté du bailleur de faire obstacle au droit de préemption du preneur suffit à entraîner la nullité du contrat d’échange, peu important l’absence de complicité de son cocontractant ; qu’en l’espèce, le GAEC de l’Yris faisait valoir que les consorts [N], tous retraités et qui n’avaient jamais été exploitants agricoles, n’avaient aucun intérêt à recevoir les parcelles de Mme [J], que M. [M] [N], qui habite à [Localité 14], n’avait pas d’intérêt à échanger la parcelle lui appartenant sur cette commune contre une parcelle située à [Localité 15], et que la volonté des bailleurs était de faire échec à son droit de préemption ; qu’en se bornant à relever, pour rejeter l’action en nullité, que la configuration des lieux telle qu’elle résulte du plan communiqué par Mme [J] montre que cet échange correspond à une certaine logique compte tenu des autres terres détenues par celle-ci, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le seul intérêt de Mme [J] dans les échanges litigieux, sans rechercher quel était l’intérêt des bailleurs à recevoir les parcelles de Mme [J] et si le motif déterminant de ces échanges n’était pas pour eux de priver le GAEC de l’Yris de son droit de préemption, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a, d’abord, à bon droit, retenu, par motifs adoptés, que l’échange de biens ruraux accompli sans fraude échappait au droit de préemption du preneur en place et que l’existence d’une fraude, susceptible d’entraîner la nullité d’un échange pouvait se déduire d’une opération ayant porté sur des parcelles de valeur et de superficie très inégales et intervenue après le paiement d’une soulte importante.
6. Elle a, ensuite, relevé que les cinq parcelles situées sur la commune de [Localité 14] étaient facilement accessibles et mécanisables, avec une situation favorable, que les terrains concernés formaient un ensemble regroupé de bonnes dimensions, avec une accessibilité aisée depuis la route et une faible déclivité, que leur valeur était ainsi supérieure à la moyenne des valeurs foncières sur la commune, établie par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, et que la configuration des lieux, notamment en raison des autres terres détenues par Mme [J], montrait que cet échange présentait une réelle cohérence.
7. Elle en a souverainement déduit, procédant à la recherche prétendument omise selon la première branche et sans être tenue de procéder à la recherche visée par la seconde qui ne lui était pas demandée, que le montant de la soulte n’apparaissait pas déraisonnable et qu’il n’était pas démontré de fraude tendant à faire échec au droit de préemption du GAEC.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement agricole d’exploitation en commun de l’Yris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d’exploitation en commun de l’Yris et le condamne à payer à Mmes [B] et [K] [N], M. [N] et M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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