Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957, Publié au bulletin
CPH La Roche-sur-Yon 5 février 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 juin 2020
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CASS
Cassation 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Motif économique du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux, en se basant sur l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise.

  • Rejeté
    Absence de critères d'ordre dans le licenciement

    La cour a confirmé que les critères d'ordre de licenciement devaient être appliqués au niveau de l'entreprise, et que l'absence de postes similaires justifiait le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société Children Worldwide Fashion (CWF) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a jugé le licenciement de Mme [V] fondé sur un motif économique réel et sérieux. La salariée a également formé un pourvoi incident éventuel. La société CWF invoque un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en affirmant qu'elle n'avait pas appliqué les critères d'ordre pour le licenciement de Mme [V], alors qu'elle avait expliqué que le poste de Mme [V] était unique et sans concurrence dans l'entreprise, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Mme [V], dans son pourvoi incident, soutient que la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en considérant que la baisse du chiffre d'affaires sur quatre trimestres consécutifs justifiait les difficultés économiques, alors que cette baisse n'avait pas duré les quatre trimestres précédant le licenciement. Elle reproche également à la cour d'appel de ne pas avoir justifié pourquoi les postes disponibles n'étaient pas en lien avec son expérience professionnelle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, et de lui avoir fait porter la charge de la preuve de la méconnaissance de l'obligation de reclassement par l'employeur, contrairement à l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en se fondant sur le moyen du pourvoi incident de Mme [V], estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en ne se plaçant pas à la date du licenciement pour apprécier la durée de la baisse du chiffre d'affaires. La cassation du motif économique du licenciement entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-19.957, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19957
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2020, N° 19/00874
Précédents jurisprudentiels : Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130 (rejet).
Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045904777
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00667
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Texte intégral

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