Confirmation 7 mai 2024
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-17.306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2024, N° 22/02799 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00494 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° H 24-17.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-17.306 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2024), entre le 29 septembre et le 24 décembre 2020, Mme [Z], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a émis huit ordres de virements au bénéfice de deux sociétés en paiement de factures de prestation de service.
2. Mme [Z], contestant la réalité des prestations facturées, a déposé plainte pour escroquerie et, reprochant à la banque un manquement à son devoir de vigilance, l’a assignée en responsabilité.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme [Z] à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; que dans ses écritures d’appel, l’exposante, qui faisait valoir que les opérations en cause étaient des virements, se prévalait du régime de responsabilité du code monétaire et financier ; que pour retenir la responsabilité de la banque, la cour d’appel s’est bornée à considérer que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, se fondant ainsi sur un régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les opérations litigieuses ne relevaient pas du régime exclusif de responsabilité du code monétaire et financier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21, L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier ;
2°/ qu’en application du régime exclusif de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, la responsabilité du prestataire de services de paiement n’est pas engagée en cas d’opération de paiement autorisée par le payeur, et exécutée par le prestataire de services de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par le payeur ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme [Z] est à l’origine des ordres de virement, ce dont il s’évince que les virements étaient autorisés par Mme [Z] ; que Mme [Z] n’a jamais prétendu que les virement auraient n’auraient pas été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par elle ; qu’en retenant toutefois la responsabilité de la banque au titre des virements exécutés, la cour d’appel a violé les articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21, L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier.»
Réponse de la Cour
4. Mme [Z] n’ayant pas contesté devant la cour d’appel avoir autorisé les virements litigieux ni allégué que l’IBAN qu’elle avait remis à la banque n’était pas celui de la société qui devait en être bénéficiaire, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier n’était par conséquent pas applicable.
5. Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors : « que le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ; que le devoir de vigilance lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes que présente un ordre de paiement ou le fonctionnement du compte, et non l’obligation sous-jacente ; qu’en l’espèce, pour retenir un manquement de la banque à son devoir de vigilance, la cour d’appel a considéré que les 9 factures produites présentaient « des caractéristiques intrigantes », que les sociétés Interval World Services puis GJ International étaient mentionnées sur les factures mais sans indication d’un siège social, que le libellé des factures était « troublant », que des charges paraissaient réclamées à plusieurs reprises, que les intitulés étaient « obscurs », et que "le nombre et le montant des ‘charges-frais’ ne pouvaient que susciter des interrogations d’autant plus que la banque était informée du projet de vente« et que, s’il n’était pas démontré que la banque avait connaissance du contrat de vente, ni du prix, »elle ne pouvait pas ne pas remarquer que sa cliente venderesse exposait des frais irrationnels, voire exorbitants« , et que la banque devait donc au regard du caractère manifestement complexe, inhabituel de l’opération, du fait des bizarreries, incongruités apparentes affectant les factures transmises, faire preuve de vigilance, interroger sa cliente, attirer son attention, ne l’a pas fait »; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
7. Le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées.
8. Pour condamner la banque au titre de son manquement à son devoir de vigilance, l’arrêt, après avoir relevé que les virements litigieux, effectués de septembre à décembre 2020, rompent de manière manifeste avec les opérations antérieures, que les comptes destinataires sont des comptes situés à l’étranger et que le compte bénéficiaire a changé en septembre 2017, toujours au profit d’une société étrangère, retient que ces éléments atypiques devaient attirer l’attention du banquier. Il ajoute que les factures accompagnant les ordres de virements litigieux présentaient des caractéristiques intrigantes, ne précisaient pas le siège social de la société destinataire des fonds, et que le nombre et le montant des frais facturés ne pouvaient que susciter interrogation. Il en déduit qu’au regard du caractère manifestement complexe, inhabituel de l’opération, du fait des bizarreries, incongruités apparentes affectant les factures transmises, la banque aurait dû interroger sa cliente et attirer son attention.
9. En statuant ainsi, alors qu’il n’appartenait pas à la banque, tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de sa cliente, de vérifier l’authenticité, le montant ou la nature des prestations figurant sur les factures accompagnant les ordres de virement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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