Cassation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-22.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012383 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200025 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° V 22-22.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse d’allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-22.163 contre le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux général de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [E] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement (tribunal judiciaire de Versailles, 16 juin 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d’une vérification de la situation de Mme [E] [F] (l’allocataire), bénéficiaire des allocations familiales et du complément d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) lui a notifié, le 16 novembre 2021, une contrainte afférente à un indu de prestations familiales pour la période de décembre 2014 à octobre 2017.
2. L’allocataire a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler la contrainte litigieuse, alors :
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, pour invalider la contrainte émise le 15 novembre 2021 par la CAF, que cette dernière ne justifiait pas de la notification des indus avec possibilité de saisir la commission de recours amiable pour les contester, ni de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte, sans préalablement inviter les parties à s’expliquer sur ces points non discutés, le tribunal judiciaire a violé le principe du contradictoire et, partant, l’article 16 du code de procédure civile.
3°/ que le juge est tenu de respecter le contradictoire ; qu’en décidant d’invalider la contrainte émise le 15 novembre 2021 par la caisse, en relevant d’office le caractère erroné du délai de paiement mentionné sur la mise en demeure distribuée le 5 décembre 2019 (et non 2017 comme indiqué par erreur par le tribunal), ainsi que l’absence des délais et voies de recours, sans préalablement inviter les parties à s’expliquer sur ces point non discutés, le tribunal judiciaire a derechef violé le principe du contradictoire et, partant, l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour annuler la contrainte émise par la caisse, le jugement retient qu’à défaut de production des notifications initiales de l’indu et de la mise en demeure, et compte tenu des mentions erronées figurant sur la lettre de « dernier rappel avant action en justice » et de l’absence d’indication sur celle-ci des voies et délais de recours, la procédure de recouvrement est irrégulière.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office, le tribunal a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande en répétition de l’indu de prestations familiales, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, pour rejeter la demande en répétition de l’indu de la caisse, que celle-ci ne justifiait pas de ce que les indus litigieux n’étaient « pas couverts par la prescription, faute d’acte interruptif valable », sans préalablement inviter les parties à s’expliquer sur ce point, le tribunal a violé le principe du contradictoire et, partant, l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9. Pour rejeter la demande en répétition de l’indu de la caisse, le jugement retient que celle-ci ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne justifie pas qu’à défaut d’acte interruptif valable, les indus ne sont pas couverts par la prescription.
10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles, autrement composé ;
Condamne Mme [E] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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