Cassation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.287 23-13.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 janvier 2023, N° 22/00484 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201295 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1295 F-D
Pourvoi n° T 23-13.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [H] [D],
2°/ Mme [G] [W], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 23-13.287 contre le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes, dans le litige les opposant à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [D] et Mme [W], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [O], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vannes, 12 janvier 2023), rendu en dernier ressort, M. et Mme [D] ont assigné le 25 juillet 2022 Mme [O] devant un tribunal judiciaire en indemnisation de préjudices subis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [D] font grief au jugement de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à condamner Mme [O] au paiement de sommes, alors « que, par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, avec un effet non-rétroactif sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de son arrêt ; qu’en faisant application, postérieurement au 22 septembre 2022, de l’article 750-1 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevable leur action, introduite le 25 juillet 2022, le tribunal a violé, par fausse application, l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l’article 1355 du code civil :
3. Il résulte du principe de séparation des pouvoirs et de la combinaison de ces textes que toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil qui ne peut faire application d’un texte illégal.
4. L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a été annulé par le Conseil d’État, qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).
5. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de M. et Mme [D], le tribunal retient qu’ils n’ont pas fait précéder leur demande d’une tentative de conciliation, ni recouru à un autre mode de résolution amiable mentionnés par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
6. En statuant ainsi, alors qu’à la date de la décision du Conseil d’État, le 22 septembre 2022, l’action de M. et Mme [D] était engagée, les débats s’étant tenus le 1er décembre 2022, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lorient ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Caisse d'épargne ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Fond
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Audit ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Holding
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Belgique ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre recommandée ·
- Avis de réception ·
- Signification ·
- Signature ·
- Domicile ·
- Réception ·
- Exploit ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Avis ·
- Prison ferme ·
- Lettre recommandee ·
- Huissier ·
- Peine de prison ·
- Pourvoi
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Industrie ·
- Ordinateur ·
- Clause de confidentialité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Action ·
- Assistance technique ·
- Point de départ ·
- Soupçon
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Référendaire ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Destination ·
- Réassurance ·
- Réparation
- Gérant majoritaire de société à responsabilité limitée ·
- Responsabilité des dirigeants ·
- Impôts et taxes ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Impôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Branche ·
- Gérant ·
- Procédures fiscales ·
- Gérance ·
- Part sociale ·
- Actionnaire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de fond des libéralités. simulation ·
- Conditions de fond des libéralités ·
- Nullité de l'acte simulé . vente ·
- Vente dissimulant une donation ·
- Conditions de l'acte apparent ·
- Nullité de l'acte simulé ·
- Caractère non sérieux ·
- Action en nullité ·
- Donation déguisée ·
- Conditions ·
- Simulation ·
- Donation ·
- Validité ·
- Donations ·
- Acte ·
- Promesse de vente ·
- Vienne ·
- Branche ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Zone industrielle ·
- Intention libérale ·
- Libéralité
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement moral ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Procédure
- Tabac ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Polynésie française ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.