Infirmation partielle 14 mars 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.773 24-18.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 mars 2024, N° 18/00016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00275 |
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Sur les parties
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° B 24-18.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.773 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Société polynésienne de distribution des tabacs de la Seita, exerçant sous l’enseigne Tahiti tabacs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [V], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société polynésienne de distribution des tabacs de la Seita, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2024), Mme [V], engagée en qualité d’assistante administrative le 1er juin 2012 par la société Polynésienne de distribution des tabacs de la Seita exerçant sous l’enseigne Tahiti tabacs (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2016.
2. La salariée a saisi la juridiction du travail de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’appel formé par la société à l’encontre du jugement du tribunal du travail du 25 janvier 2018, alors « qu’elle faisait valoir que l’appel de la société avait été formé par M. [T], qui n’avait pas qualité pour le faire, ce que l’on ne pouvait vérifier en l’état de l’omission du nom du représentant légal de la société dans l’acte d’appel ; qu’en indiquant, pour déclarer l’appel recevable, qu’elle n’exposait « pas en quoi l’omission du nom du représentant légal de la société lui a causé un grief », sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette omission empêchait d’exercer un quelconque contrôle sur la qualité pour agir de l’appelant, la cour d’appel a violé l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
6. La cour d’appel, après avoir rappelé les termes du texte susvisé, ce dont il résultait que le moyen soulevé par la salariée devait en réalité être analysé comme une exception de nullité, en a exactement déduit que, faute pour la salariée de justifier d’un grief consécutif à l’omission du nom du représentant légal de la société dans l’acte d’appel, ce moyen devait être rejeté.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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