Cassation 22 mai 2024
Résumé de la juridiction
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 558 du code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie immédiatement l’exactitude et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce n’est que lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé que l’exploit déposé à l’étude de l’huissier produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Dans le cas où le prévenu n’est pas appelant, mais intimé, sur le seul appel du ministère public, encourt la cassation l’arrêt qui a été qualifié de contradictoire à signifier, alors qu’il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que le prévenu aurait signé lui-même l’avis de réception
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.901, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82901 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049602675 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° K 23-82.901 F-B
N° 00624
GM
22 MAI 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MAI 2024
M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires aggravées, non assistance à personne en danger et défaut d’assurance en récidive, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, 200 euros d’amende, l’annulation de son permis de conduire et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [P] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l’en a déclaré coupable et l’a condamné, notamment, à huit mois d’emprisonnement avec sursis.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision, en ses seules dispositions relatives aux peines.
Examen de la recevabilité des pourvois
4. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait personnellement le 16 février 2023, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire où il était détenu, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 17 février 2023 contre la même décision.
5. Seul est recevable le pourvoi formé personnellement par M. [P] le 16 février 2023.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, par arrêt qualifié de contradictoire à signifier, rendu sur le seul appel du parquet, en l’absence de M. [P] prétendument cité « à l’adresse déclarée », infirmé le jugement sur la peine et condamné M. [P] à une peine de prison ferme de deux ans avec mandat d’arrêt, alors :
« 4°/ que les pièces relatives à la citation devant la Cour d’appel figurant au dossier ne permettent pas à la Cour de cassation de déterminer le contenu ni les modalités d’envoi et de réception de la lettre recommandée prévues par l’article 558 alinéa 2 du code de procédure pénale, envoyée à une adresse dont le véritable titulaire n’est pas mentionné (la mère de M. [P]) et signée on ne sait par qui ; en déclarant statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que ni le prévenu, ni personne pour lui, ne s’est présenté à l’audience, et qu’elle n’était pas valablement saisie, la Cour d’appel a encore violé les textes précités et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 558, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie immédiatement l’exactitude et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce n’est que lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé que l’exploit déposé à l’étude de l’huissier produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
8. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l’arrêt retient que M. [P], intimé, a été régulièrement cité à étude le 20 juillet 2022 par une lettre recommandée adressée par l’huissier comportant un avis de réception signé le 17 août 2022 et qu’il n’a pas comparu.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de ses propres constatations ni des pièces de procédure que M. [P] aurait signé lui-même l’avis de réception, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l’avocat de M. [P] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [P] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 22 novembre 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
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