Confirmation 26 septembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-22.890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2023, N° 19/01659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10226 |
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Sur les parties
| Parties : | société MJ Synergie c/ société Russard |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° F 23-22.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025
La société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4] agissant en qualité de liquidateur de la SCI Madrugada, de la SCI Alliance, de M. [F] [E] et de Mme [U] [C] épouse [E], a formé le pourvoi n° F 23-22.890 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Russard, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1] (Belgique),
2°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Russard, et de M. [T], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Madrugada, de la SCI Alliance, de M. [F] [E] et de Mme [U] [C] épouse [E], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
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