Cassation 15 octobre 2025
Résumé de la juridiction
L’article 17, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relatif à la suspension provisoire d’un officier ministériel est indistinctement applicable en cas d’enquête prévue à l’article 10 de ce texte et d’enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, laquelle peut également se rapporter à des faits de nature à justifier la mesure ordonnée en urgence ou pour la protection d’intérêts publics ou privés
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-15.996, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15996 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100652 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 652 FS-B
Pourvoi n° G 24-15.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-15.996 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice, dans le litige l’opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillères référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des commissaires de justice, 18 mars 2024), à l’occasion d’une inspection de l’étude de la société [K] et [B], commissaires de justice, réalisée les 26 et 27 janvier 2023 par la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai (la chambre régionale), diverses anomalies comptables ont été relevées, notamment, des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l’origine d’une représentation insuffisante des fonds-clients.
2. La présidente de la chambre régionale a signalé les faits au procureur de la République qui a ouvert une enquête préliminaire le 14 avril 2023.
3. Le 12 mai 2023, elle a assigné Mme [K] en suspension provisoire sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
4. Par décision du 27 juillet 2023, la présidente de la chambre de discipline a suspendu Mme [K] pour une durée de six mois. Celle-ci en a fait appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La présidente de la chambre régionale fait grief à l’arrêt d’infirmer la décision du 27 juillet 2023 et de rejeter la demande de suspension provisoire, alors « que l’article 17 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels dispose que « lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités compétentes pour exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale » ; qu’il en résulte que l’ouverture d’une enquête, qu’elle soit disciplinaire ou pénale, à l’encontre d’un officier ministériel, permet aux autorités compétentes de suspendre provisoirement ce dernier de ces fonctions, si une telle mesure s’avère urgente ou nécessaire pour protéger des intérêts publics et privés ; qu’il était constant qu’en l’espèce, une enquête préliminaire avait été ouverte le 14 avril 2023 par le procureur de la République d’Arras, soit antérieurement à l’assignation en suspension provisoire délivrée le 12 mai suivant ; qu’en énonçant, pour dire que Mme [K] ne pouvait faire l’objet d’une suspension provisoire, qu’elle n’était l’objet ni de l’enquête prévue par l’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022, ni d’une poursuite disciplinaire ou pénale, la Cour nationale des commissaires de justice a violé l’article 17 susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 17, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 :
6. Aux termes de ce texte, lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités compétentes pour exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.
7. Il en résulte que sont indistinctement concernées l’enquête prévue à l’article 10 de l’ordonnance précitée et l’enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, laquelle peut également se rapporter à des faits de nature à justifier une suspension provisoire ordonnée en urgence ou pour la protection d’intérêts publics ou privés.
8. Pour rejeter la demande de suspension provisoire, après avoir relevé l’absence de poursuite disciplinaire à la date à laquelle le président de la formation disciplinaire du premier degré a ordonné la mesure, l’arrêt énonce, d’une part, que l’enquête préliminaire ne constitue pas une poursuite pénale, d’autre part, que l’enquête au sens de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022 doit s’entendre de celle prévue à l’article 10 du même texte.
9. En statuant ainsi, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice, autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à payer à la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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