Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-19.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2023, N° 21/08970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383984 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100613 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° R 23-19.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-19.173 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant à M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023), un jugement du 20 mai 2021 a prononcé le divorce de M. [P] et de Mme [X].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [X] fait grief à l’arrêt de la renvoyer à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande concernant la prise en charge du crédit personnel souscrit par elle avant le mariage auprès de la Société générale, alors :
« 1°/ que le juge du divorce peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties ; en refusant de trancher la demande de Mme [X] tendant à voir condamner M. [P] à prendre en charge le solde du prêt souscrit auprès de la Société générale, à laquelle M. [P] s’opposait en soutenant que Mme [X] devait conserver le solde de ce prêt à sa charge, faisant ainsi l’objet d’un désaccord entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé l’article 267 du code civil ;
2°/ que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties ; en considérant par adoption des motifs du jugement, qu’il ne relèverait pas de la compétence du juge du divorce, qui est juge aux affaires familiales, de statuer sur la demande de Mme [X] concernant la prise en charge du crédit personnel, souscrit par elle avant le mariage auprès de la Société générale, la cour d’appel a violé les articles 267 du code civil et 213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire ;
3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; en confirmant le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande concernant la prise en charge du crédit personnel souscrit par elle avant le mariage auprès de la Société générale, au motif exclusif de la saisine d’un autre juge, tiré de ce que le tribunal de proximité de Cannes a par jugement du 4 décembre 2020, jugé que le prêt n’avait pas profité à l’époux, ce dernier ayant effectué un virement de 44 000 dollars en faveur de son épouse le 19 octobre 2015, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre motifs et dispositif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; en se fondant pour refuser de statuer sur la demande de Mme [X] tendant à voir condamner M. [P] à prendre en charge tout ou partie du solde du prêt souscrit par elle auprès de la Société générale pour le financement des besoins professionnels de ce dernier, sur la circonstance que cette demande aurait fait l’objet d’une décision du tribunal de proximité de Cannes du 4 septembre 2020, quand ce jugement qui statuait sur opposition de Mme [X] à une ordonnance d’injonction de payer obtenue par la banque, n’a pas tranché, dans son dispositif, une demande tendant à voir condamner M. [P] à prendre en charge tout ou partie du solde du prêt souscrit par elle auprès de la Société générale, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil ;
5°/ que le juge doit procéder à l’examen même sommaire des pièces produites par les parties ; en statuant comme elle l’a fait, sans examiner même sommairement, les pièces bancaires versées aux débats par Mme [X] démontrant que la somme de 44 000 dollars virée le 19 octobre 2015, avait été reversée sur le compte de M. [P] par des virements réalisés aux Etats-Unis, en mars et avril 2016, sans examiner les relevés bancaires de Mme [X] démontrant que M. [P] avait commencé à lui rembourser les mensualités du prêt prélevées sur son compte à partir de mars 2016, ni les échanges de SMS entre Mme [X] et M. [P], aux termes desquels ce dernier s’était engagé à solder le prêt fin juin 2018, avant de déclarer en septembre 2017, qu’il avait décidé de cesser de le rembourser, pièces de nature à démontrer que la somme de 44 000 dollars avait été reversée à M. [P] et qu’il était bien le bénéficiaire du prêt, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 616 du même code.
4. Aux termes de ce texte, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l’article 463, le pourvoi en cassation n’est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu’à l’encontre du jugement statuant sur la rectification.
5. Il ne résulte pas des motifs de la cour d’appel que celle-ci ait examiné la demande de Mme [X] tendant à la prise en charge du crédit personnel souscrit par elle avant le mariage auprès de la Société générale par M. [P].
6. Sous le couvert de griefs pris de la violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [X] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que Mme [X] ne formait aucune demande de dommages-intérêts au titre du prêt litigieux souscrit pour les besoins du financement professionnel de M. [P], mais demandait au titre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, la condamnation de M. [P] à prendre en charge ce prêt en tout ou partie ; la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] avait seulement pour objet la réparation du préjudice résultant de la relation adultère publiquement affichée par ce dernier qui a entretenu une relation extra conjugale, en s’affichant officiellement avec sa nouvelle compagne sur les réseaux sociaux ; en déboutant Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant des difficultés financières dans lesquelles elle a été plongée en raison du prêt, la cour d’appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
9. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [X], l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que le préjudice allégué par celle-ci, à savoir les difficultés financières dans lesquelles elle a été plongée à la suite de la séparation, soient imputables à M. [P].
11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, Mme [X] fondait cette demande sur la relation adultérine notoire entretenue par M. [P], la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [X] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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