Confirmation 9 février 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-14.334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303766 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00839 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° F 23-14.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Le comité social et économique central de l’Agence française de développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-14.334 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à l’Agence française de développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L’Agence française de développement a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique central de l’Agence française de développement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’Agence française de développement, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023), rendu en matière de référé, l’Agence française de développement (l’AFD) est un établissement public à caractère industriel et commercial, financé par l’État, dont l’objet est de mettre en oeuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Ses relations avec l’État et son financement font l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens triennal.
2. Le comité social et économique central de l’AFD (le comité) a été informé, d’une part, de la signature par l’AFD et l’Etat, le 17 juin 2021, d’une convention de dotation en capital et de remboursement anticipé, prévoyant une « augmentation de capital » par le renforcement des fonds propres de l’agence par l’Etat à hauteur de 1,5 milliard d’euros, d’autre part, de l’octroi à l’AFD, en mai 2021, de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale de l’association Digital Africa.
3. Estimant qu’il aurait dû être consulté préalablement à la mise en oeuvre de ces deux projets, le comité a, par acte du 7 février 2022, assigné l’AFD en référé devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure d’information et de consultation et de communication des éléments nécessaires à ces consultations.
Examen des moyens du pourvoi principal du comité
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le comité fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture d’une procédure de consultation sur l’ « augmentation » du capital de l’AFD, les engagements pris dans ce cadre et leurs conséquences, à ce que soit ordonnée la communication de l’ensemble des éléments d’information nécessaires à la consultation du comité sur ce projet et à ce que les mesures prononcées soient assorties d’une astreinte, alors :
« 1°/ que le comité social et économique central doit être informé et consulté sur les questions qui intéressent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement ; que l’absence d’information et de consultation du comité sur une question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin ; qu’en rejetant la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’agence d’engager une procédure de consultation sur l’augmentation de son capital sans rechercher si, ainsi qu’il était soutenu devant elle, cette opération était de nature à affecter la marche générale de l’agence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L. 2312-8 et L. 2316-1 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que le comité doit être informé et consulté sur les mesures qui intéressent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement peu important que ces mesures ne procèdent pas d’une décision unilatérale de l’employeur ; qu’en retenant, pour dire que l’AFD n’était pas tenue de consulter le comité sur l’augmentation de son capital, que l’agence n’était pas à l’origine de cette opération décidée par la loi de finance au titre de l’année 2021 et s’inscrivant dans le prolongement de la signature le 17 juin 2021 d’une convention de dotation en capital et de remboursement anticipé, la cour, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l’article 835 du code de procédure civile ensemble les articles L. 2312-8 et L. 2316-1 du code du travail ;
3°/ subsidiairement, que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que l’augmentation de capital de l’AFD aurait été conditionnée à son engagement de stabiliser sa masse salariale quand le procès-verbal de la réunion du comité du 8 décembre 2021, le rapport du Sénat sur le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’Etat et l’AFD et le contrat d’objectifs et de moyens de l’AFD pour la période 2020-2022 faisaient expressément état d’un tel engagement, la cour a dénaturé les documents précités et ainsi violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Ayant retenu qu’aux termes de l’article R. 2312-23 du code du travail les dispositions relatives à la procédure d’information et de consultation ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa de ce texte, qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges publiques attribuées par une collectivité publique, et que l’AFD était un établissement public rattaché à l’Etat, en sorte que l’opération de renforcement des fonds propres de l’AFD n’était pas soumise à la consultation du comité, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé.
6. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le comité fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture d’une procédure de consultation sur la prise de contrôle de l’association Digital Africa et ses conséquences, à ce que soit ordonnée la communication de l’ensemble des éléments d’information nécessaires à la consultation du comité sur ce projet et à ce que les mesures prononcées soient assorties d’une astreinte, alors : « que doit être consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise, notamment en cas de modification de son organisation économique ou juridique ; que lorsqu’un établissement prend le contrôle d’une association, une telle opération est de nature à modifier l’organisation juridique et économique de l’établissement et ce quand bien même l’enjeu financier de cette opération serait limité ; qu’en retenant, pour dire que l’AFD n’était pas tenue de consulter le CSEC sur la prise de contrôle de l’organe de gouvernance de l’association Digital Africa, que cette opération ne constituait pas un projet important dans l’ordre économique de l’agence, la cour, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l’article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2312-8 et L. 2316-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que la prise de participation de l’AFD au sein de l’association Digital Africa n’entraînait aucune opération patrimoniale ou modification dans l’organisation juridique de l’AFD et ne constituait pas un projet important compte tenu du nombre limité de salariés de l’association et du montant réduit de ses engagements, de sorte que cette prise de participation n’intéressait pas l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l’Agence française de développement, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne le comité social et économique central de l’Agence française de développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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