Confirmation 5 septembre 2022
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-14.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.804 23-14.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2022, N° 19/15425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211235 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11235 F
Pourvoi n° S 23-14.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Afina, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-14.804 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [I], prise en qualité d’ayant-droit de [V] [I],
2°/ à Mme [W] [P] épouse [I], prise en qualité d’ayant-droit de [V] [I],
toutes deux domiciliées [Adresse 3],
3°/ à Mme [O] [I] épouse [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d’ayant-droit de [V] [I],
4°/ à la société France matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Afina, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [C] et [O] [I], de Mme [P] et de la société France matériels, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Afina aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Afina et la condamne à payer à Mmes [C] et [O] [I], Mme [P] et la société France matériels la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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