Cassation 25 juin 1986
Résumé de la juridiction
Viole l’article 285 du Code civil l’arrêt qui, statuant sur les conséquences d’un divorce pour rupture de la vie commune, pour rejeter la demande de la femme qui sollicitait que l’obligation de secours de son mari prenne partiellement la forme de l’abandon de l’usufruit d’un immeuble, retient que l’attribution d’un usufruit n’entre pas dans les prévisions de l’article 282 du Code civil et que le devoir de secours ne peut s’exécuter que sous la forme d’une pension alimentaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 juin 1986, n° 85-11.058, Bull. 1986 II N° 99 p 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-11058 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 99 p 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017583 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1986:C2286 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | M Dutheillet-Lamonthézie |
| Avocat général : | M Charbonnier |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 285 du Code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur de l’obligation de secours s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital qui peut être réalisée sous la forme d’un abandon de biens en usufruit ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme B…, qui sollicitait que l’obligation de secours de son mari prenne partiellement la forme de l’abandon de l’usufruit d’un immeuble, l’arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B… pour rupture de la vie commune sur la demande du mari, retient que l’attribution d’un usufruit n’entre pas dans les prévisions de l’article 282 du Code civil et que le devoir de secours ne peut s’exécuter que sous la forme d’une pension alimentaire ;
En quoi la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Reims
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