Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, n° 23-23.827 23-23.827
CA Paris 5 décembre 2023
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CASS
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt contesté.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi avait été rejeté.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, contestant la décision au motif que celle-ci aurait mal appliqué le droit. La Cour de cassation, en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, considère que les moyens invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle rejette donc le pourvoi sans décision spécialement motivée et condamne M. [O] aux dépens, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-23.827
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.827 23-23.827
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, N° 21/02903
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10831
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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