Cassation 8 janvier 1997
Résumé de la juridiction
L’entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s’expliquer à leur sujet ; en conséquence, il doit être mené dans une langue compréhensible par l’une et l’autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties.
Ainsi une cour d’appel a violé l’article L. 122-14 du Code du travail en déboutant un salarié d’une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure après avoir constaté que l’employeur s’exprimait en langue anglaise tandis que le salarié et son conseil ne parlaient que le français et alors que la présence de deux cadres qui n’avaient pas la qualité d’interprètes acceptés par les deux parties constituait une irrégularité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 1997, n° 95-41.085, Bull. 1997 V N° 4 p. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-41085 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 V N° 4 p. 3 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 décembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037692 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Girard-Thuilier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Terrail. |
Texte intégral
Attendu que M. X…, engagé en avril 1963 par la société Good Year, a été licencié pour faute grave le 14 mai 1993, après mise à pied conservatoire ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que l’entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s’expliquer à leur sujet ; qu’en conséquence il doit être mené dans une langue compréhensible par l’une et l’autre des parties et qu’à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la cour d’appel énonce que ce n’est qu’en cours de procédure que M. X… a signalé que des difficultés de compréhension avaient pu fausser la clarté de l’entretien et particulièrement la compréhension de ses propres explications ; qu’il n’a pas sollicité qu’il soit fait appel à une secrétaire bilingue pour faire office de traductrice faute d’en avoir ressenti l’utilité ; qu’il convient enfin de constater la présence de deux cadres, eux-mêmes bilingues, qui ont permis qu’une discussion se déroule et que tous éclairssissements soient fournis ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la présence des deux cadres, qui n’avaient pas la qualité d’interprètes acceptés par les deux parties, constituaient une irrégularité et alors, d’autre part, qu’elle a constaté que, lors de l’entretien, le directeur de Good Year s’exprimait en langue anglaise, tandis que M. X… et son conseiller ne parlaient que français, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a constaté la régularité de la procédure, l’arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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