Confirmation 7 février 2023
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 février 2023, N° 22/01113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210719 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° H 23-14.358
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.358 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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