Confirmation 11 septembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.602 24-22.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, N° 22/10876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10190 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10190 F
Pourvoi n° P 24-22.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société [G] et associés mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [G], agissant en qualité de liquidateur de la société JBM industrie, a formé le pourvoi n° P 24-22.602 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [G] et associés mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [F], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [G] et associés mandataires judiciaires, représentée par M. [U] [G], en qualité de liquidateur de la société JBM industrie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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