Confirmation 18 janvier 2024
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-14.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300369 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° Z 24-14.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [D] [G],
2°/ Mme [K] [V], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 24-14.194 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant à Mme [I] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2024), par acte du 12 mars 2007, [Z] [H], aux droits de laquelle est venue Mme [H] (la bailleresse), a donné à bail à long terme à M. et Mme [G] (les copreneurs) une parcelle de terre, qui a été mise à la disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée du Vieux Clocher, devenue la société civile d’exploitation agricole du Vieux Clocher (la SCEA).
2. Le 24 juin 2020, les copreneurs ont informé la bailleresse du départ en retraite de Mme [G], ont demandé la poursuite du bail au seul nom de M. [G] et ont fait état d’un projet de cession du bail au profit de leur fils dans le cadre du futur départ en retraite de M. [G].
3. M. [G] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail au profit de son fils.
4. La bailleresse a saisi ce même tribunal paritaire des baux ruraux en opposition à la poursuite du bail au seul nom de M. [G].
5. Mme [G] est intervenue volontairement aux instances, qui ont été jointes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Les copreneurs font grief à l’arrêt de rejeter les demandes en autorisation de la poursuite du bail au seul nom de M. [G] et de cession du bail, par ce dernier, au profit de son fils, alors « que le bailleur ne peut s’opposer à la poursuite du bail au seul nom du copreneur qui continue à exploiter les terres que s’il démontre que cette poursuite du bail est de nature à nuire à ses intérêts légitimes, en établissant, d’une part, que le copreneur demeuré en place ne présente pas les aptitudes professionnelles, la solvabilité et les moyens matériels requis pour assurer une bonne exploitation des biens loués, et d’autre part, que ce dernier est de mauvaise foi, pour avoir commis des manquements à ses obligations nées du bail ; que, par suite, seule la bonne foi du preneur restant doit être examinée, et non celle du preneur partant ; qu’en retenant, pour s’opposer à la poursuite du bail au nom de M. [D] [G], copreneur restant, que ce dernier était de mauvaise foi, en se fondant sur un manquement de Mme [K] [G], preneur sortant, qui n’a acquis la qualité d’associée exploitante de la Scea du Vieux Clocher, anciennement Earl du Vieux Clocher, bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail dès 2007, qu’à compter du 24 juin 2015, sans justifier avant cette date d’une participation effective et permanente aux travaux agricoles sur les biens donnés à bail, après avoir constaté que M. [D] [G] avait toujours été associé exploitant de l’Earl du Vieux Clocher, la cour d’appel a violé l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 411-37 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La bailleresse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit.
8. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu’il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
9. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 :
10. Selon ce texte, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai de deux mois le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande.
11. Le juge, saisi sur opposition du bailleur, statue sur la demande de poursuite du bail au seul nom du copreneur restant, en considération des intérêts légitimes du bailleur, lesquels s’apprécient au regard de la capacité de ce copreneur à assurer la bonne exploitation du fonds et le respect de ses obligations légales et contractuelles (3e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.967, publié).
12. Pour rejeter la demande de poursuite du bail au seul nom de M. [G], l’arrêt retient que Mme [G] reconnaît exercer la profession de professeur des écoles, que les attestations produites ne suffisent pas à justifier de sa participation effective et permanente aux travaux agricoles sur les biens donnés à bail et qu’elle n’a acquis sa qualité d’associée exploitante de la SCEA qu’à compter du 24 juin 2015.
13. Il en déduit que Mme [G] a opéré un transfert illicite de son droit d’exploiter le fonds, mis à disposition d’un tiers dès 2007, ce qui constitue une cession prohibée rendant légitime l’opposition formulée par la bailleresse à la poursuite du bail seulement par M. [G].
14. En statuant ainsi, alors que le juge, saisi sur opposition du bailleur, statue sur la demande de poursuite du bail au seul nom du copreneur restant, en considération exclusivement des intérêts légitimes du bailleur, lesquels s’apprécient au regard de la capacité de ce copreneur à assurer la bonne exploitation du fonds et le respect de ses obligations légales et contractuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande en autorisation de la poursuite du bail au seul nom de M. [G] entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande en autorisation de cession du bail, par ce dernier, au profit de son fils et déboutant la bailleresse de toute demande plus ample ou contraire, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne la jonction des instances et déclare Mme [G] recevable en son intervention volontaire, l’arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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