Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 13 février 2025, n° 24-13.012
TCOM Créteil 31 mai 2018
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TGI Draguignan 23 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 janvier 2024
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CASS
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'arrêt et non-remboursement d'une somme

    La cour a estimé que la demande de restitution de la somme n'était pas justifiée par les décisions antérieures, et que l'inscription au FICP ne fondait pas la requête en radiation.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 13 févr. 2025, n° 24-13.012
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.012
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2024, N° 22/13797
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 mars 2024 par la caisse regionale de credit agricole mutuel Provence Cote d’Azur (Alpes de Haute Provence – Alpes Maritimes – Var) a l’encontre de l’arret rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistree sous le numero Q 24-13.012.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR91169
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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