Infirmation 11 décembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.133 24-12.133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2023, N° 21/04945 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833416 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300537 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° J 24-12.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Lizsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 24-12.133 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mathis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société Mathis,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société Lizsol,
4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société Unisol services,
5°/ à la société Unisol services, société par actions simplifiée, dont le siège [Adresse 8], représentée par son liquidateur M. [H] [P] [S], domicilié [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lizsol, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Mathis, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Lizsol du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Acte IARD, Axa France IARD et MAAF assurances.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2023), la commune de [Localité 6] (la commune) a fait construire deux courts de tennis couverts et des vestiaires au sein d’un complexe sportif déjà existant.
3. Elle a confié le lot n° 2 « bâtiment » à la société Paul Mathis, qui a sous-traité à la société Lizsol la réalisation du dallage béton et à la société Unisol services les travaux concernant les revêtements de sols souples PVC.
4. Invoquant des désordres, la commune a, après expertise, saisi la juridiction administrative afin de faire condamner la société Paul Mathis à l’indemniser.
5. Par un arrêt irrévocable, la société Paul Mathis a été condamnée à payer à la commune la somme de 69 062,07 euros au titre des désordres affectant le sol du hall d’entrée des courts de tennis.
6. La société Paul Mathis, devenue la société Mathis, a assigné ses sous-traitants devant le juge judiciaire, afin d’obtenir leur garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Lizsol fait grief à l’arrêt de dire qu’elle engage, en sa qualité de société sous-traitante, sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Mathis, avec la société Unisol services, et de la condamner, in solidum avec cette dernière, à garantir l’entrepreneur principal de sa condamnation à payer la somme de 69 062,07 euros, alors « que la responsabilité contractuelle du sous-traitant envers l’entrepreneur principal ne peut être engagée qu’en considération de ses engagements contractuels ; qu’en l’espèce, la société Lizsol faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle avait effectué la prestation telle que prévue dans son offre, qui était le seul document contractuel la liant à la société Mathis, et qu’à ce titre elle avait réalisé un dallage en béton de 10 m d’épaisseur avec treillis soudé, comme convenu ; que la société Lizsol soulignait que c’était à tort que l’expert judiciaire, M. [Y], se fondait sur un CCTP, qui n’était ni une pièce contractuelle entre les sociétés Mathis et Lizsol, ni même versé aux débats ; que pour retenir la responsabilité de la société Lizsol, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’expert avait conclu à un défaut d’exécution de la société Lizsol pour n’avoir pas posé un dallage de 12 cm doté d’un treillis soudé ; qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les obligations contractuelles convenues entre les sociétés Mathis et Lizsol, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour condamner la société Lizsol, in solidum avec la société Unisol services, à garantir l’entrepreneur principal, l’arrêt retient que, selon les énonciations du rapport d’expertise judiciaire, les désordres affectant le sol du hall d’entrée des courts de tennis sont imputables pour partie à un défaut d’exécution de la société Lizsol, qui n’a pas posé un dallage de douze centimètres doté d’un treillis soudé.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dallage livré par ce sous-traitant n’était pas conforme aux stipulations du contrat conclu avec l’entrepreneur principal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui retient la responsabilité contractuelle de la société Lizsol vis-à-vis de la société Mathis et qui la condamne, in solidum avec la société Unisol services, à garantir la société Mathis de sa condamnation à payer la somme de 69 062,07 euros TTC au titre des désordres afférents au sol du hall d’entrée des courts de tennis entraîne la cassation des chefs de dispositif qui statuent sur les recours en garantie entre sous-traitants et sur les dépens et frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il retient la responsabilité contractuelle de la société Lizsol vis-à-vis de la société Mathis et en ce qu’il la condamne, in solidum avec la société Unisol services, à garantir la société Mathis de sa condamnation à payer la somme de 69 062,07 euros TTC au titre des désordres afférents au sol du hall d’entrée des courts de tennis, en ce qu’il dit que dans le recours des coobligés entre eux, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 65 % par la société Lizsol et à hauteur de 35 % par la société Unisol services, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mathis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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