Rejet 12 avril 2005
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel statue, à bon droit, en considération d’un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu’elle a fait, aucun texte n’exigeant la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s’expliquer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 03-20.029, Bull. 2005 I N° 182 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20029 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 182 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052712 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gallet. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X…, titulaire, auprès de la Banque nationale de Paris, devenue société BNP Paribas, d’un compte que celle-ci avait clôturé en raison de l’importance du solde débiteur, a assigné ladite banque en déchéance des intérêts en invoquant que l’ouverture de crédit qui lui avait été consentie n’avait pas été assortie d’une offre préalable, contrairement aux dispositions du Code de la consommation ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2002), ultérieurement rectifié (Aix-en-Provence, 8 avril 2003), a annulé le jugement et a condamné M. X… à payer à la BNP Paribas le montant du solde débiteur du compte, diminué, dans la limite du délai de prescription de droit commun de dix ans, des intérêts décomptés dans un document produit par la banque en cours de délibéré ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le président, ayant autorisé la BNP Paribas à produire, après la clôture des débats, le décompte d’agios, annoncé dans ses conclusions, et ayant invité M. X… à faire une note en délibéré sur ce décompte, a ainsi usé de la faculté ouverte par l’article 442 du nouveau Code de procédure civile ; qu’aucun texte n’exigeant la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s’expliquer, la cour d’appel a, à bon droit, statué en considération du document effectivement soumis à la discussion des parties ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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