Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1970, 70-90.670, Publié au bulletin
CA Paris 16 février 1970
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CASS
Rejet 9 juillet 1970

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code pénal et de la procédure pénale

    La cour a estimé que les constatations de la cour d'appel étaient suffisantes pour établir la culpabilité du demandeur pour recel, car il avait bénéficié du produit d'un délit en utilisant un véhicule qu'il savait volé.

  • Rejeté
    Violation des articles du Code pénal et de la procédure pénale

    La cour a jugé que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir la culpabilité du demandeur pour recel, en raison de sa connaissance de la provenance frauduleuse du véhicule.

  • Rejeté
    Absence de moyens produits

    La cour a noté qu'aucun argument n'a été avancé pour justifier la demande de cassation.

Résumé par Doctrine IA

Les pourvois de Roger-Louis, Roger-Lucien et Jean-Pierre contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris sont rejetés. Roger-Louis invoque la violation des articles 401, 460 du code pénal, 485 du code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, arguant qu'il n'était pas coupable de recel. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, notant que Roger-Louis, conscient de la provenance frauduleuse du véhicule, en a bénéficié, ce qui constitue un recel selon l'article 460. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

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1Recel : définition, preuve et défense pénale à Paris
cabinetaci.com · 21 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 juil. 1970, n° 70-90.670, Bull. crim., N. 236 P. 565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-90670
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 565
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 1970
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/07/1966 Bulletin Criminel 1966 Affaire X... (NON PUBLIE) (CASSATION)
Textes appliqués :
Code pénal 460
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059353
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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