Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2025, 24-18.537, Inédit
TCOM Bastia 10 mars 2023
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CA Bastia
Infirmation 26 juin 2024
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CASS
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1231-5 du code civil

    La cour a estimé que la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain pour juger que l'indemnité réclamée était manifestement excessive, en tenant compte des circonstances précises de l'affaire.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, condamnant la société Franfinance à payer une somme à M. [G] au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société Franfinance a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia. La cour d'appel avait limité la condamnation de M. [G] à payer une indemnité de résiliation à la somme de 1 646,07 euros, estimant la clause pénale manifestement excessive.

La société Franfinance invoquait la violation de l'article 1231-5 du code civil, arguant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé le caractère excessif de la peine convenue. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié les circonstances pour juger l'indemnité excessive.

La Cour de cassation rejette donc intégralement le pourvoi de la société Franfinance. Elle condamne la société aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.537
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.537
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 26 juin 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00501
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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