Infirmation 26 juin 2024
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00501 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° V 24-18.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-18.537 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Bastia (section 2), dans le litige l’opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 2024), la société Franfinance a consenti un crédit-bail à M. [G] portant sur du matériel professionnel.
2. Des loyers étant demeurant impayés, la société Franfinance a résilié le contrat et assigné le débiteur en paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité de résiliation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Franfinance fait grief à l’arrêt de condamner le débiteur à lui payer la seule somme de 1 646,07 euros, alors « que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu’en l’espèce, pour modérer la clause pénale stipulée et limiter la condamnation de M. [G] à payer la seule somme de 1 646,07 euros, la cour d’appel retient que "M. [G] n’a utilisé la pelle que deux mois et a restitué l’engin. Il est à cet égard incompréhensible qu’un créancier attende le mois d’avril 2021 pour résilier un contrat dont la première inexécution a commencé en octobre 2019. Cette situation a conduit à revendre le véhicule seulement en mai 2021, non pas avec un commissaire-priseur mais de gré à gré, faisant perdre une chance à M. [G] d’en obtenir un meilleur prix au regard de l’état quasi neuf de l’engin. L’ensemble de ces éléments montre que demander à M. [G] une somme de 27 011,60 euros pour une pelle qu’il a utilisé deux mois et qui a été revendue presque deux ans après avoir été déposée par lui est manifestement excessif » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif de la peine prévue, la cour d’appel a violé l’article 1231-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 1231-5 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations de la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a estimé, au regard des circonstances qu’elle a précisées, que l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franfinance et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civil.
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