Cassation 7 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 03-17.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-17.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mai 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479818 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. Guy X… a été victime, le 6 mai 1994, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y…, assurée auprès de la société MAAF (la MAAF) ; que M. Guy X… est décédé le 21 août 1996 ; que, le 17 octobre 1997, Mme X…, sa veuve et ses trois enfants, ont assigné la MAAF en réparation de leur préjudice ; que la commune du Gosier, employeur de M. Guy X…, la Caisse régionale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Caisse des dépôts et consignations sont intervenus à l’instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de statuer sur le moyen exposé par la MAAF dans ses conclusions, soutenant que la victime avait commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, et dire que Mme Y… était entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, l’arrêt retient que l’appel étant partiel et limité aux intérêts civils, la cour d’appel n’était saisie que de ces intérêts et n’avait donc pas à statuer sur la question d’un éventuel partage de responsabilité ni sur celle du lien de causalité entre l’accident et le décès de M. X… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le montant de l’indemnisation mise à la charge de la MAAF dépendait de la faute éventuelle de la victime, de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ce dont il résultait que l’appel formé par la MAAF, qui ne pouvait concerner que les intérêts civils n’était pas limité, mais général ;
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 7 de l’ordonnance du 1er janvier 1959 ;
Attendu que pour condamner la MAAF et Mme Y…, in solidum, à payer certaines sommes à la commune du Gosier et à la Caisse des dépôts et consignations, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à énoncer qu’il sera fait droit aux demandes qui ne sont pas discutables (JGT) et que la rente versée par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la retraite anticipée et la part de l’épouse, à raison de 60 % des revenus professionnels du mari, ont été prises en compte (arrêt) ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le montant du préjudice global subi par M. Guy X… n’avait pas été fixé, l’arrêt ayant uniquement alloué à ses ayants droit réparation de leur préjudice personnel, et sans rechercher sur quel préjudice devaient s’imputer, dans la limite de l’assiette du recours des tiers payeurs, les sommes dont le remboursement était réclamé, la cour d’appel n’a donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X…, d’une part, de la Caisse des dépôts et consignations, de deuxième part, de la commune du Gosier, de troisième part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
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