Infirmation partielle 15 juin 2023
Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023, N° 22/11011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00278 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° W 24-13.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.685 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la Cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 2],
2°/ à la société Axyme, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [F] [X], prise en qualité de liquidateur de la société Pol construction,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 21 novembre 2018, la société Pol construction, ayant pour dirigeant M. [Z] du mois de mars 2016 au 20 mars 2018, a été mise en liquidation judiciaire. Le ministère public a saisi le tribunal d’une requête en prononcé de la faillite personnelle de M. [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors « que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 du code de commerce ayant, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu’en retenant, pour dire que le grief d’absence de coopération était caractérisé, que M. [Z] avait reconnu ne pas avoir communiqué son changement d’adresse au liquidateur, la cour d’appel, qui a ainsi statué par un motif impropre à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, a violé l’article L. 653-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 653-5, 5°, du code de commerce :
4.Il résulte de ce texte qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
5. Pour retenir l’absence de coopération de M. [Z] avec les organes de la procédure, l’arrêt relève que celui-ci reconnaît ne pas avoir communiqué son changement d’adresse au liquidateur et ne jamais s’être rendu aux convocations de ce dernier.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère volontaire des faits qu’elle retenait et en quoi ils auraient fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La faillite personnelle de M. [Z] ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Axyme, en qualité de liquidateur de la société Pol construction, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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