Rejet 25 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Les informations prévues par l’article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.
C’est à tort qu’une cour d’appel a rejeté l’exception de nullité, fondée sur le non-respect de ce texte, de l’audition, pendant l’enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n’était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l’article 706-44 du même code
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 25-80.319, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80319 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970325 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° V 25-80.319 F-B
N° 01520
SB4
25 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 novembre 2024, qui, pour blessures involontaires, l’a condamnée à 50 000 euros d’amende, a ordonné l’affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [X], salarié de la société [1] ([1]), a été grièvement blessé lors d’une opération de maintenance sur une machine, au cours de laquelle son bras gauche a été broyé.
3. Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la société [1] a été déclarée coupable, après requalification, de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail supérieure à trois mois et condamnée notamment à 50 000 euros d’amende. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
4. La société [1] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt confirmatif attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal d’audition de M. [D], représentant légal de la société [1] au moment des faits, a requalifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 14 août 2018 à [Localité 2], en faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dans le cadre du travail, commis le 14 août 2018 à [Localité 2], a condamné la société [1] à une peine d’amende délictuelle de 50 000 euros et à la peine complémentaire de diffusion de la condamnation, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [X], alors « que, il résulte de l’article 61-1 du Code de procédure pénale que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée, notamment, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces garanties sont applicables à l’audition libre du représentant de la personne morale suspectée d’avoir commis une infraction ; qu’en déduisant faussement de l’article 706-44 du Code de procédure pénale, selon lequel le représentant légal d’une personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin, que « les dispositions de l’article 61-1 n’avaient pas vocation à s’appliquer » (arrêt, p. 15, Sur la nullité du procès-verbal d’audition de [T] [D]), pour valider le procès-verbal d’audition de Monsieur [D], entendu librement le 30 juillet 2019 en qualité de représentant légal de la société [1] sans que les informations prévues par l’article 61-1 du Code de procédure pénale lui aient été notifiées, la Cour d’appel a violé ce texte, ensemble les articles 77 et 706-44 du même Code. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l’exception de nullité de l’audition du représentant légal de la société par les enquêteurs, tenant à l’absence de délivrance à celui-ci des informations prévues par l’article 61-1 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que l’article 706-44 du même code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
8. Les juges en déduisent que le texte visé au moyen n’est pas applicable au représentant légal de la société [1].
9. C’est à tort que la cour d’appel a, d’une part, fait application des dispositions de l’article 706-44 du code de procédure pénale, la personne morale n’étant pas poursuivie au moment où son représentant a été entendu, d’autre part, écarté celles de l’article 61-1 du même code, les informations prévues par ce texte devant être délivrées à toute personne, physique ou morale, entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire, à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction.
10. L’arrêt attaqué n’encourt néanmoins pas la censure.
11. En effet, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’audition critiquée n’a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la prévenue.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Article 700 ·
- Donner acte ·
- Cour de cassation ·
- Acte
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Traversée de la chaussée ·
- Absence de précautions ·
- Circulation routière ·
- Traversée en courant ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Agglomération ·
- Victime ·
- Arrêt confirmatif ·
- Textes ·
- Automobile ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Auteur ·
- Cour d'appel
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Directoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- États-unis ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
- Bande ·
- Cour de cassation ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Destruction ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Arme
- Mise en œuvre par le juge français ·
- Application de la loi étrangère ·
- Revendication par une partie ·
- Recherche de sa teneur ·
- Lois et règlements ·
- Conflit de lois ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Loi étrangère ·
- Navire ·
- Connaissement ·
- Fève ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Service ·
- Hambourg ·
- Cargaison ·
- Armateur ·
- Égypte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prééminence sur les conditions générales ·
- Conditions particulières ·
- Clauses inconciliables ·
- Date applicable ·
- Assurance ·
- Hélicoptère ·
- Conditions générales ·
- Prime ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Effet du contrat ·
- Associations ·
- Reprise d'instance ·
- Effets ·
- Paiement ·
- Destruction
- Période d'éviction précédant la réintégration du salarié ·
- Détermination travail réglementation, durée du travail ·
- Action en paiement d'indemnité de congés payés ·
- Nouvel emploi pendant la période d'éviction ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Travail réglementation, rémunération ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligations de l'employeur ·
- Portée prescription civile ·
- Indemnité de congés payés ·
- Éléments pris en compte ·
- Nullité du licenciement ·
- Condition d'ouverture ·
- Droit à congés payés ·
- Rémunération totale ·
- Contrat de travail ·
- Point de départ ·
- Repos et congés ·
- Droit au congé ·
- Détermination ·
- Réintégration ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Indemnités ·
- Exclusion ·
- Indemnité ·
- Assiette ·
- Exercice ·
- Paiement ·
- Union européenne ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Éviction ·
- Congé annuel ·
- Salarié ·
- Salariée
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action concertée ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Ententes ·
- Véhicule ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Contrepartie ·
- Abus ·
- Concurrence ·
- Prévention
- Décision judiciaire étrangère à cette appréciation ·
- Préeminence d'un arrêté sur une circulaire ·
- Interprétation du sens et de la portée ·
- Contrainte avec une circulaire ·
- Contrariété avec un arrêté ·
- Circulaire ministérielle ·
- Préeminence de l'arrêté ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Acte administratif ·
- Lois et règlements ·
- Appréciation ·
- Manutention ·
- Circulaire ·
- Actes administratifs ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Liquidation des biens ·
- Marches ·
- Économie mixte ·
- Question préjudicielle ·
- Excès de pouvoir
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Justification ·
- Notaire ·
- Offre ·
- Délai ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.