Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 78 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. […] Les juges du fond ont énoncé que l'article 706-44 du même code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1 et 80-2, 123-15, 179, 706-43, 706-44 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
[…] Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 706-44 du Code de procédure pénale ; […]
[…] et a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [X], alors « que, il résulte de l'article 61-1 du Code de procédure pénale que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la qualification, […] que ces garanties sont applicables à l'audition libre du représentant de la personne morale suspectée d'avoir commis une infraction ; qu'en déduisant faussement de l'article 706-44 du Code de procédure pénale, selon lequel le représentant légal d'une personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, […]
Son représentant légal soulève alors la nullité de son audition pour défaut d'information préalable sur ses droits, pourtant prévue par l'article 61-1 du Code de procédure pénale. Une cour d'appel écarte la nullité, jugeant ces dispositions inapplicables dès lors que l'article 706-44 du même Code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin. […] La Cour de cassation censure le raisonnement, aux motifs suivants : la personne morale ne faisant pas l'objet de poursuites pénales, l'article 706-44 ne s'appliquait pas ; l'audition libre de son dirigeant était donc possible ; […]
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