Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.339 24-12.339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300610 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° G 24-12.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.339 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FC et Cie, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2023), par acte du 21 septembre 2018, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (la bailleresse), propriétaire d’un local donné à bail commercial à la société FC et Cie (la locataire), lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
2. Par ordonnance du 4 septembre 2019, un juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et accordé à la locataire des délais de paiement suspendant les effets de cette clause.
3. Par jugement du 4 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la locataire, la société Abitbol et Rousselet (l’administrateur judiciaire) et la SCP BTSG2 (le mandataire judiciaire) ont été désignées respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
4. Par acte du 10 mars 2020, la locataire, assistée de l’administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire ont assigné la bailleresse en nullité du commandement de payer du 21 septembre 2018 et constat de la poursuite du bail.
5. La locataire ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2021, la SCP BTSG2, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance.
6. La bailleresse a soulevé l’irrecevabilité de l’exception de nullité.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La bailleresse fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes de la locataire, alors « que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu’en conséquence, le preneur est irrecevable à soulever dans le cadre de l’instance au fond l’exception de nullité du commandement de payer signifié par le bailleur lorsque le preneur, assigné en référé en vue de voir dire acquise la clause résolutoire sur le fondement de ce commandement, n’a pas soulevé cette nullité devant le juge des référés ; qu’en l’espèce, il est constant que dans le cadre de l’instance en référé introduite par assignation du 21 janvier 2019 aux fins de voir juger acquise la clause résolutoire insérée au bail, la société FC & Cie n’a pas soulevé la nullité du commandement de payer délivré le 21 septembre 2018 mais a développé divers moyens de défense ; qu’en retenant pourtant que « ces moyens de défense, élevés devant le juge des référés dont la décision n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, ne rendent pas irrecevable la demande ultérieure du preneur, dans le cadre d’une instance au fond, tendant à la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré, demande présentée devant le premier juge préalablement à toute défense au fond », la cour d’appel a violé l’article 112 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
10. Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
11. Aux termes de l’article 484 de ce code, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
12. La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du preneur en nullité du commandement de payer signifié par le bailleur est recevable, dès lors qu’elle a été présentée au juge du fond préalablement à toute défense au fond, quand bien même elle n’aurait pas été présentée devant le juge des référés saisi d’une demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile et la condamne à payer à la société civile professionnelle BTSG2, prise en la personne de M. [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FC et Cie, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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