Infirmation 28 novembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-10.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 28 novembre 2023, N° 22/01509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10577 |
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Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° Z 24-10.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
La société Augizeau transports exceptionnels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cats, a formé le pourvoi n° Z 24-10.330 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la Cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Les Bulles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société Augizeau transports exceptionnels, venant aux droits de la société Cats, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Les Bulles, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Augizeau transports exceptionnels, venant aux droits de la société Cats, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Bulles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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