Infirmation partielle 12 mars 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.540 24-15.540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2024, N° 22/00843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310158 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ajilink, société du |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° N 24-15.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Aquilia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.540 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ajilink [O], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [O], prise en sa qualité de mandataire de justice à la procédure de traitement de sortie de crise de la société Aquilia,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Aquilia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civilie immobilière du [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aquilia aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aquilia et la condamne à payer à la société civile immobilière du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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