Cassation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-83.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00090 |
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Texte intégral
N° W 25-83.425 F-D
N° 00090
ODVS
27 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 18 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocats de M. [I] [E], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 décembre 2024, M. [I] [E] a été mis examen des chefs susvisés.
3. Par requête en date du 20 janvier 2025, il a saisi la chambre de l’instruction de demandes tendant à obtenir l’annulation d’actes et pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa cinquième branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et second moyens proposés par la SCP Célice, Texidor, Périer et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en ses autres branches
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen proposé par la SCP Célice, Texidor, Périer critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que la requête en nullité présentée par le conseil de M. [E] était sans objet sur l’ensemble de la procédure relative à la sonorisation du parloir du centre pénitentiaire du [3], alors « que la chambre de l’instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que lorsqu’elle constate l’existence d’une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu’au cas d’espèce, l’exposant a fait valoir que la mesure de sonorisation de son parloir était irrégulière pour avoir été ordonnée en dépit d’une requête motivée du parquet, sur le fondement d’une autorisation du juge des libertés et de la détention insuffisamment motivée et alors que les enregistrements issus de cette opération ont été placés sous scellés tardivement ; qu’elle sollicitait, en conséquence, l’annulation de cette mesure et de celle de l’ensemble des actes qui y trouvaient leur support nécessaire ; que si, entre temps, la mesure de sonorisation a été annulée par un arrêt en date du 28 janvier 2025, il demeurait que des actes qui trouvaient de toute évidence leur support nécessaire, juridique et intellectuel dans cette opération irrégulière et qui concernaient directement l’exposant n’avaient pas été annulés s’agissant, notamment, de l’autorisation de prolongation de cette mesure (D153 ; D184) en sorte que l’exposant était parfaitement fondé à solliciter de la chambre de l’instruction qu’elle procède à l’annulation de ces actes ; qu’en se bornant à rappeler qu’un précédent arrêt avait procédé à l’annulation de la mesure de sonorisation litigieuse et de certains actes subséquents avant de prétendre que les autres demandes n’étaient pas recevables en ce qu’elles portaient sur une autre personne mise en cause et ne faisaient donc pas personnellement grief à l’exposant, pour rejeter le moyen d’annulation, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, s’il demeurait au dossier de la procédure des actes qui trouvaient leur support nécessaire dans la mesure de sonorisation dont elle avait constaté l’irrégularité, la chambre de l’instruction n’a pas vidé son office et n’a pas justifié sa décision en violation des articles 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
6. Le second moyen proposé par la SCP Célice, Texidor, Périer critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté pour le surplus la requête en nullité présentée par M. [E] et d’avoir déclaré la procédure régulière jusqu’à la côte D 888-7 alors :
« 1°/ qu’ il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ; que les fouilles de cellules en détention peuvent être engagées sur le fondement de deux régimes juridiques distincts, le premier – régi par l’article L. 255-2 du code pénitentiaire – prévoit qu’elles peuvent être autorisées par le chef de l’établissement pénitentiaire, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire de substances interdites ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, elles doivent faire l’objet d’une autorisation motivée établissant de leur caractère strictement nécessaire et proportionné et d’un rapport circonstancié, le second – régi par l’article L. 225-4 du même code – dispose que les agents pénitentiaires peuvent, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, procéder à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules en l’absence des personnes détenues ; qu’en conséquence, les actes de procédure faisant état de fouille en cellule doivent viser le cadre légal en vertu desquels
ces opérations sont intervenues afin que la défense puisse contrôler leur régularité ; qu’au cas d’espèce, l’exposant a fait valoir que les actes relatant la fouille de sa cellule et, notamment, le compte rendu d’incident ne faisait pas état du cadre légal dans lequel cette fouille était intervenue en sorte qu’il était placé dans l’impossibilité de contrôler sa régularité, d’autant que sa présence en cellule lors de la fouille excluait qu’elle ait été réalisée en vertu des dispositions de l’article L. 225-4 et qu’il ne résultait de la procédure ni autorisation motivée du directeur de l’établissement ni compte-rendu circonstancié, en sorte qu’à considérer qu’elle ait été conduite en vertu de l’article L. 255-2, cette fouille était irrégulière ; qu’en se bornant à retenir que « la mesure de détention d'[I] [E] et sa présence en cellule rendait applicable les dispositions de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire » quand ni le fait que l’exposant soit détenu, condition sine qua none pour que sa cellule soit fouillée en vertu de l’un ou de l’autre des régimes susvisés, ni le fait qu’il ait été présent lors de la fouille de la cellule ne permettait d’établir que cette opération ait été conduite en vertu de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire puisque les dispositions de cet article prévoient à l’inverse que « les personnels de surveillance procèdent, en l’absence des personnes détenues, à des fouilles » en sorte que la chambre de l’instruction a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier du rejet du moyen en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 225-2 et L. 225-2 du code pénitentiaire ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises que sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire ; que l’exploitation des données internes d’un téléphone portable est assimilable à une perquisition en sorte que dans le cadre d’une enquête
préliminaire, elle ne peut être diligentée qu’avec l’assentiment du détenteur de l’appareil ou, à défaut, sur autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention ; qu’au cas d’espèce, l’exposant a fait valoir que l’exploitation de son téléphone portable par un service spécialisé requis à cette fin par les enquêteurs était irrégulière pour avoir été réalisée dans le cadre d’une enquête préliminaire, sans son assentiment et en l’absence de décision du juge des libertés et de la détention pour ce faire ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de ce chef, que « Il est soutenu ensuite que l’exploitation du téléphone serait soumise aux mêmes mesures que celles applicables aux perquisitions. En application du principe de proportionnalité défini par la CJUE arrêt du 4 octobre 2024 CG c/Bezirkhauptiniumschaft Landeck n°C548/21) il appartient à la juridiction saisie de l’affaire et de la régularité des actes d’enquête, de s’assurer que, d’une part, l’accès a porté sur des données régulièrement conservées, d’autre part, que la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l’accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des circonstances de l’espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l’enquête. En l’espèce, il ressort des circonstances que le téléphone retrouvé dans la cellule occupée par [I] [E] constituait un objet par nature interdit en détention, au titre des dispositions de l’article 8225-5 alinéa 2 du code pénitentiaire. Dès lors, l’opération de recherche d’éléments qu’il contenait, ne constituait pas une opération disproportionnée au regard de la lutte contre la criminalité grave et notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants en détention, puisqu’était retrouvé simultanément dans la cellule ce jour-là, 8 gr de cannabis. De même, les nécessités de l’enquête dans le cadre de la prohibition de la détention de tels instruments de communication, pour un individu dtenu dans le cadre d’une information relative à un trafic de stupéfiants, en récidive, ne peut s’analyser comme une opération ayant excédé les limites du strict nécessaire, puisque l’administration pénitentiaire doit faire appliquer la réglementation et veiller à éviter toute prolifération d’un tel trafic en détention. Il ne résulte pas de l’exploitation de ces données qu’auraient été découvertes des données personnelles contenues dans ce téléphone, excédant les mesures strictement nécessaires à la protection des intérêts en cause, à savoir la lutte contre ta criminalité aggravée et étaient strictement justifiées par les nécessités de l’enquête. [I] [E] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’accès au contenu des informations de cet appareil téléphonique détenu illégalement en détention, aurait excédé lesdites mesures strictement nécessaires à la préservation des intérêts-de lutte contre la criminalité aggravée dans le cadre de l’encellulement. Dès lors, l’exploitation des données contenues dans le téléphone saisi, sont régulières » sans répondre au moyen selon lequel l’exploitation des données internes du téléphone litigieux s’assimilait à une perquisition et aurait dû être préalablement autorisé par l’exposant ou, à défaut, par le juge des libertés et de la détention et alors que le contrôle a posteriori – au terme duquel elle a cru pouvoir affirmer que l’exploitation des données en cause n’avait pas excédé les mesures strictement nécessaires à la protection des intérêts en cause et était justifiée par les nécessitées de l’enquête – ne pouvait justifier que l’exploitation de données de connexion recueillies à distance par des opérateurs téléphoniques et non l’exploitation des données internes d’un téléphone saisi, comme c’était le cas en l’espèce, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs en violation des articles préliminaire, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin que tous les objets, documents ou données informatiques placées sous-main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que dans l’hypothèse où l’inventaire sur place présente des difficultés, lesdits objets font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; que ces formalités ont pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie et d’authentifier la présence effective des objets découverts et saisis ; qu’en conséquence, le grief tiré de leur méconnaissance est caractérisé dès lors que des doutes sont formulés par le mis en cause quant à l’identité et / ou l’intégrité des éléments de preuves irrégulièrement placés sous main de justice ; qu’au cas d’espèce, l’exposant a fait valoir que le téléphone découvert dans sa cellule avait été placé sous scellé plus de cinq jours après sa saisie et il a justifié du grief tiré de cette irrégularité puisqu’il a formulé des doutes quant à l’identité du téléphone placé sous scellé définitif et quant à l’intégrité de son contenu ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef, qu’ « il est soutenu que le scellé aurait tardé à être effectué et qu’il se serait écoulé un délai de 5 jours entre son appréhension par les surveillants pénitentiaires et sa remise aux forces de sécurité intérieure. Cependant, il résulte des dispositions de l’article R225-5 alinéa 2 du code pénitentiaire qu’à la suite des fouilles, les objets encombrant les cellules et de ce fait gênant ou retardant les contn5les de sécurité, ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque, ou qui ne sont pas conformes à la réglementation, sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38. L’article R332-44 du même code en son alinéa 2, prévoit que les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. L’opération de retrait et de placement au vestiaire constitue un acte administratif éventuellement susceptible de recours (TA Rames 17 mars 2023 n°2003441). Il se déduit de ce texte que le téléphone portable, non-conforme à la réglementation puisqu’interdit en détention devait être conservé avec les effets personnels de l’intéressé, avant d’être remis aux forces de l’ordre à première réquisition. En l’espèce, il est indiqué que l’appareil avait été placé dans la fouille des effets personnels du prévenu, il était décrit dans les mêmes termes par les surveillants pénitentiaires dans le compte rendu d’incident en détention et par l’Officier de Police judiciaire qui se le voyait remettre aux fins de placement sous scellé, au centre pénitentiaire de [Localité 2]. (Scellé TEL/AP). S’il est soutenu par [I] [E] qu’un placement sous scellé aurait dû intervenir immédiatement après la saisie, il doit être rappelé qu’en application des dispositions réglementaires applicables on détention, les objets non-conformes oie interdits découverts en cellule, sont remis au vestiaire et il n’appartient pas aux services pénitentiaires de procéder à des placements sous scellés. Surabondamment, même s’il est soutenu par le mis en examen qu’il n’y aurait pas de certitude que l’appareil confisqué ait été celui remis aux forces de l’ordre, il n’est pas démontré que pendant le délai où l’appareil a été placé dans ce vestiaire il y aurait pu avoir erreur sur le téléphone lui-même, voire modification de son intégrité. Ce dernier élément est encore plus surabondamment démontré notamment par les selfies d'[I] [E] retrouvés dans le fichier image de cet appareil Ensuite, il était procédé sur réquisition technique de l’enquêteur et dans le cadre fixé par le parquet, le 24 juin 2024 à l’extraction des éléments de ce téléphone contenant deux puces IME1 avec une puce SER, répondant au n° [XXXXXXXX01] (D791) et était extrait la totalité de son contenu (D794-1 à D 794-75). Il n’y a lieu à nullité » quand, les règles propres aux saisies en milieu carcéral ne pouvaient justifier du rejet du moyen puisque, dès lors que les objets découverts lors de fouilles de cellules ont vocation à être exploités dans le cadre d’une enquête pénale, les formalités ayant pour objet de garantir l’authenticité des éléments de preuves placés sous main de justice doivent être respectées, qu’en outre, la manifestation de doutes quant à l’identité du téléphone placé sous-main de justice et sur l’intégrité de son contenu suffisait à justifier de l’existence d’un grief tiré de la méconnaissance de ces formalités sans que l’exposant n’ait à établir que les agents pénitentiaires aient pu commettre une erreur lors du transfert du téléphone et enfin le fait que des photos de l’exposant aient été retrouvées au sein de l’appareil ne permettait aucunement d’écarter les doutes exprimés quant à l’identité du téléphone ou à l’intégrité des données qu’il contenait, en sorte que la chambre de l’instruction a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier sa décision en violation des articles 56, 97, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7. Le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité de M. [E] et déclaré régulière la procédure jusqu’à la côte D 888-7, alors :
« 1°/ que les fouilles des détenus, autres que les fouilles intégrales qui relèvent d’un régime propre, ne sont autorisées par le code pénitentiaire sur
décision du chef d’établissement que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens ; qu’en l’espèce, M. [E] a fait l’objet, le 16 juin 2024, d’une fouille réalisée dans sa cellule, sur sa personne, sans qu’aucune décision du chef d’établissement excipant d’une raison sérieuse n’ait ordonné celle-ci ; que cependant, pour rejeter la requête en nullité, la chambre de l’instruction a considéré que la fouille avait été réalisée sur le fondement de l’article L 225-4 du code de pénitentiaire pourtant relatif seulement aux fouilles de cellule ; qu’en statuant ainsi la chambre de l’instruction a méconnu par refus d’application l’article L 225-2 du code pénitentiaire relatif aux fouilles de détenus et par fausse application l’article L 225-4 du même code relatif aux fouilles de cellules ;
2°/ que l’exploitation d’un téléphone portable constitue une opération de perquisition et, si elle a lieu en enquête préliminaire sans le consentement
exprès de son détenteur, doit avoir été autorisée expressément par le juge des libertés et de la détention ; que cette règle demeure applicable en milieu
pénitentiaire ; qu’en l’espèce, M. [E] faisait valoir que le téléphone avait été saisi et exploité dans le cadre d’une perquisition réalisée sans son consentement et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, de sorte que l’exploitation des données du téléphone devait être annulée ; qu’en jugeant, par des motifs inopérants, que l’exploitation du téléphone de l’exposant était régulière, sans répondre au moyen faisant valoir que M. [E] n’y avait pas consenti et qu’elle n’avait pas été autorisée par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale et les articles 76 et suivants relatifs à la perquisition ;
3°/ que tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; qu’en l’espèce, M. [E] faisait valoir qu’un téléphone avait été saisi dans sa cellule le 16 juin 2024 mais qu’il n’avait été placé sous scellé que le 21 juin suivant, soit cinq jours plus tard, et que ce placement tardif lui faisait grief dans la mesure où il existait un doute quant à l’identité de l’appareil et son contenu ; que, pour rejeter la requête en nullité, la chambre de l’instruction a considéré que la saisie avait été réalisée en milieu pénitentiaire et qu’il n’appartenait pas aux services pénitentiaires de procéder à un placement sous scellé qui ne faisait en toute hypothèse, pas grief ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait des propres constatations de l’arrêt que le téléphone présenté comme celui saisi n’avait été placé sous scellés que cinq jours après sa saisie, de telle sorte que la règle de mise sous scellés immédiate des objets appréhendés, applicable même en milieu carcéral, pour assurer l’intégrité et l’authenticité des preuves n’avait pas été respectée, ce qui compte tenu du délai particulièrement long faisait nécessairement grief, la chambre de l’instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention des droits de l’homme ;
4°/ que, en toute hypothèse, il ne revenait pas à M. [E] de rapporter la preuve de l’irrégularité du produit de la saisie qui n’avait été mis sous scellés que cinq jours après, mais au ministère public, partie poursuivante, d’établir la régularité de la saisie et de la mise sous scellés et la préservation de l’authenticité des preuves récoltées ; qu’en retenant le contraire, la chambre de l’instruction a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention des droits de l’homme ;
6°/ que les juges doivent répondre aux conclusions péremptoires dont ils sont saisis ; qu’en l’espèce, M. [E] faisait valoir que la mesure de sonorisation de son parloir était irrégulière pour avoir été ordonnée sur le fondement d’une autorisation du juge des libertés et de la détention insuffisamment motivée et avait sollicité tant l’annulation de cette mesure que de l’ensemble des actes qui y trouvaient leur support nécessaire ; que la chambre de l’instruction a, certes, rappelé que la mesure de sonorisation avait été annulée et certains actes également, mais n’a pas répondu à la demande d’annulation d’autres actes, qui n’avaient pas fait l’objet d’une annulation, côtés D84, D100, D869, D859 à D860-7, D 246, D163, D153, D 184, D 102, D185, Ck6 ; qu’en déclarant la demande d’annulation devenue sans objet sans répondre aux conclusions qui sollicitaient l’annulation d’autres pièces de la procédure, la chambre de l’instruction et privé sa décision de base légale au regard des articles 174, 206 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis
Sur le moyen proposé par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa première branche
9. En vertu de l’article 595 du code de procédure pénale, le demandeur n’est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, de moyens de nullité de l’information qu’il n’a pas proposés à la chambre de l’instruction.
10. Dès lors, le moyen de nullité pris de l’irrégularité de la fouille de M. [E] sur sa personne, qui n’a pas été proposé à la chambre de l’instruction, est irrecevable.
Sur le second moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer, pris en sa première branche
11. Pour écarter le moyen de la nullité de la fouille de la cellule du requérant le 16 juin 2024, pris de ce que le compte rendu d’incident dressé à l’issue de celle-ci ne fait pas état du cadre légal dans lequel cet acte est intervenu, l’arrêt attaqué énonce qu’une telle fouille par les agents de l’administration pénitentiaire ne constitue pas une perquisition ni une violation de la vie privée de la personne détenue au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
12. Les juges précisent que la mesure de détention de M. [E] et sa présence en cellule rendaient applicables les dispositions de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire qui prévoient que, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité, ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l’absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
14. En effet, d’une part, si l’article précité permet aux agents de l’administration pénitentiaire de procéder à la fouille d’une cellule d’une personne détenue hors sa présence, il n’exclut pas qu’une tel acte puisse être régulièrement accompli, de façon plus protectrice de ses droits également en présence de l’intéressé.
15. D’autre part, les dispositions de l’article L. 225-2 du même code ne s’appliquent qu’aux fouilles des détenus.
16. Il s’ensuit que la fouille critiquée a eu lieu régulièrement en application de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire.
17. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le second moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer, pris en sa troisième branche, et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en ses troisième et quatrième branches
18. Pour écarter le moyen de nullité pris d’un placement sous scellé tardif du téléphone appréhendé par les agents pénitentiaires lors de la fouille de la cellule du requérant le 16 juin 2024, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des dispositions de l’article R. 225-5, alinéa 2, du code pénitentiaire qu’à la suite des fouilles, les objets encombrant les cellules et de ce fait gênant ou retardant les contrôles de sécurité, ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque, ou qui ne sont pas conformes à la réglementation, sont déposés au vestiaire.
19. Les juges indiquent qu’en application de ce texte, le téléphone portable, non-conforme à la réglementation, puisqu’interdit en détention, devait être conservé avec les effets personnels de l’intéressé, avant d’être remis aux forces de l’ordre à première réquisition.
20. Ils rappellent qu’il n’appartient pas aux services pénitentiaires de procéder à des placements sous scellés des objets non conformes ou interdits découverts en cellule.
21. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que pendant le délai où l’appareil a été placé dans ce vestiaire, une erreur sur le téléphone lui-même, voire une modification de son intégrité auraient pu avoir lieu, et qu’à cet égard, les selfies de M. [E] retrouvés dans le fichier image de cet appareil attestent de l’absence d’erreur.
22. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
23. En effet, d’une part, les agents de l’administration pénitentiaire ne sont pas habilités à procéder à un placement sous scellé, même provisoire, d’autre part, l’officier de police judiciaire a procédé à la saisie et à la mise sous scellé dudit téléphone dès sa remise par lesdits agents.
24. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute irrégularité, la nullité du placement sous scellé de cet appareil n’est pas encourue.
25. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Mais sur le premier moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa sixième branche
Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :
26. Selon le premier de ces textes, lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.
27. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour déclarer sans objet la requête de la personne mise en examen en ce qu’elle porte sur la mesure de sonorisation de son parloir avec Mme [C] [N], l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que, par décision du 28 janvier 2025, la chambre de l’instruction a prononcé à la requête de cette dernière, également mise en examen, la nullité de ladite sonorisation, énumère les pièces de procédure qui ont été annulées par voie de conséquence et énonce que les autres demandes concernant la personne de Mme [N] ne sont pas recevables au sens où ces actes ne font pas personnellement grief à M. [E].
29. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le sollicitait le demandeur dans son mémoire, si les actes subséquents à la mesure de sonorisation dont elle avait retenu le caractère irrégulier, incluant la fouille de sa cellule et la saisie du téléphone portable précité, visés par la demande d’annulation, trouvaient leur support nécessaire dans ladite mesure de sonorisation et si la personne mise en examen justifiait d’un intérêt à en obtenir l’annulation, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
30. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen proposé par la société Célice, Texidor, Périer, pris en sa deuxième branche, et le moyen proposé par la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, pris en sa deuxième branche
Vu l’article 76 du code de procédure pénale :
31. Il résulte de ce texte que, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention donnée dans les conditions qu’il prévoit, une perquisition ne peut être effectuée, en enquête préliminaire, sans l’assentiment de la personne chez laquelle elle a lieu.
32. La Cour de cassation juge qu’est assimilée à une perquisition l’exploitation d’un téléphone portable.
33. Pour écarter le moyen de nullité pris de l’extraction des données du téléphone du requérant saisi par les enquêteurs qui agissaient en enquête préliminaire, hors la présence de celui-ci et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué énonce que ce téléphone constitue un objet par nature interdit en détention, au titre des dispositions de l’article R. 225-5, alinéa 2, du code pénitentiaire, et, invoquant le principe de proportionnalité défini par la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 4 octobre 2024, CG c/ Bezirkshauptmannschaft Landeck, n° C-548/21), expose que l’opération d’extraction de ses données ne constitue pas une opération disproportionnée au regard de la lutte contre la criminalité grave, notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants en détention.
34. Ils précisent qu’il ne résulte pas de l’exploitation du téléphone qu’auraient été découvertes des données personnelles, excédant les mesures strictement nécessaires à la protection des intérêts en cause, à savoir la lutte contre la criminalité aggravé, et en déduisent que l’exploitation des données contenues dans le téléphone saisi est régulière.
35. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
36. En effet, il ressort du procès-verbal d’exploitation dudit téléphone, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs agissaient dans le cadre d’une enquête préliminaire.
37. La cassation est encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, d’une part, à la demande d’annulation par voie de conséquence des actes subséquents à la mesure annulée de sonorisation du parloir, d’autre part, à l’exploitation du téléphone saisi. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges, en date du 18 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives, d’une part, à la demande d’annulation par voie de conséquence des actes subséquents à la mesure annulée de sonorisation du parloir, d’autre part, à l’exploitation du téléphone saisi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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