Confirmation 26 septembre 2022
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 22-24.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 26 septembre 2022, N° 20/00064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10118 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° D 22-24.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-24.563 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Citius, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l’établissement Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, établissement public à caractère indutriel et commercial dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Lesourd, avocat de l’établissement Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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