Confirmation 25 juin 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 juin 2025, n° 24-19.460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2024, N° 22/02662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90570 |
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Sur les parties
| Parties : | société CRCAM de la Touraine et du Poitou, société Guénard |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-19.460
Demandeur : la société Guénard-[N]
Défendeur : la société CRCAM de la Touraine et du Poitou
Requête n° : 145/25
Ordonnance n° : 90570 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société CRCAM de la Touraine et du Poitou, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Guénard-[N], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2025 par laquelle la société CRCAM de la Touraine et du Poitou demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 août 2024 par la société Guénard-[N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-19.460 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En premier lieu, la société demanderesse au pourvoi justifie être dans une situation financière sinon obérée, du moins difficile (résultat déficitaire en 2024 et chiffre d’affaires en baisse), la plaçant dans l’impossibilité de s’acquitter de la totalité de sa dette d’un montant élevé (plus de 560 000€).
En second lieu, elle indique que sa gérante souhaite obtenir la libération d’un contrat d’assurance-vie souscrit par elle, aux fins de rembourser les prêts litigieux. Il ressort des pièces que l’épargne sur le contrat d’assurance vie au nom de Mme [N] s’élève au 31 décembre 2024 à 438 350€, montant qui pourrait permettre d’apurer une partie importante de la dette.
La requérante indique certes que pour libérer un contrat d’assurance-vie nanti, le Crédit agricole doit être destinataire d’un engagement écrit de la gérante de la SARL d’affecter les fonds issus du rachat à la dette bénéficiant de la garantie et qu’un formulaire spécifique doit être complété, et que c’est au vu de l’absence d’engagement écrit de la gérante d’affecter les fonds au remboursement du prêt bénéficiant du nantissement que le Crédit agricole n’a pas été en mesure de donner une suite favorable à sa demande. La demanderesse au pourvoi produit toutefois un courrier de Mme [N] du 1er mars 2024 à destination du Crédit agricole dans lequel elle « demande en application du contrat de prêt de 2008 le transfert de son contrat d’assurance vie nantie auprès du crédit agricole afin de créditer le compter de la société ».
S’il n’est effectivement pas justifié d’un imprimé dûment rempli à ce titre, la requérante n’explique pas précisément en quoi ce courrier ne permettrait pas de mettre en oeuvre les démarches permettant ensuite de débloquer le contrat d’assurance vie.
En tout état de cause, ces éléments établissent la volonté d’exécuter la dette.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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