Infirmation partielle 22 mars 2024
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 févr. 2025, n° 24-15.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2024, N° 20/04249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90194 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 24-15.593
Demandeur : Mme [R] et autres
Défendeur : Mme [J]
Requête n° : 984/24
Ordonnance n° : 90194 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [E] [J], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [R], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [R], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [R], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er octobre 2024 par laquelle Mme [E] [J] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mai 2024 par Mme [S] [R], Mme [W] [R] et M. [C] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 mars 2024 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 24-15.593 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 1er octobre 2024, Mme [J] a demandé la radiation du pourvoi formé par les consorts [R], le 22 mai 2024, contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, rendu le 22 mars 2024, qui, notamment, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 septembre 2020 en ce qu’il leur a ordonné la délivrance des legs qui lui ont été consentis par testaments des 6 avril 2011 et 19 octobre 2011.
Compte tenu, d’une part, de la nature des biens concernés par les legs en cause, soit la dernière part du testateur dans une société civile immobilière et le compte courant dans cette société dont il était titulaire, d’autre part, du fait que ces legs font l’objet d’une demande d’annulation pour altération des facultés mentales de celui-ci, il est de l’intérêt des parties que le litige connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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