Infirmation partielle 28 novembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-11.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2024, N° 23/01468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90514 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 25-11.825
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 641/25
Ordonnance n° : 90514 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MAIF, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [Z], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle la société MAIF demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 février 2025 par M. [G] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le numéro V 25-11.825 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’absence de restitution résultant de l’infirmation partielle de l’arrêt attaqué est invoquée à l’appui de la requête.
Cependant, le demandeur au pourvoi justifie du remboursement d’un montant de 147 000 euros représentant la moitié de la somme à restituer. Par ailleurs, compte tenu de la situation de l’intéressé, l’exécution intégrale de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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