Infirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 24-19.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 23/03658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90508 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 24-19.331
Demandeur : M. [U] [K] [W]
Défendeur : Société générale
Requête n° : 82/25
Ordonnance n° : 90508 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Société générale, venant axu droits et obligations du Crédit du Nord, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [U] [K] [W], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 janvier 2025 par laquelle Société générale demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-19.331 formé le 26 août 2024 par M. [Z] [U] [K] [W] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi qui dispose d’un revenu annuel de 11.779 € pour l’année 2023 et d’un patrimoine immobilier ainsi qu’il résulte de sa déclaration d’impôts, n’a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l’extrême limite de ses facultés contributives.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 24-19.331 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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