Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2025, 24-82.486, Publié au bulletin
CA Paris
Infirmation partielle 14 février 2024
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CASS 20 novembre 2024
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CASS
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Composition irrégulière de la cour d'appel

    La cour a jugé que l'assesseur supplémentaire pouvait participer aux débats et que cela ne violait pas les règles de procédure.

  • Rejeté
    Nullité de la décision de la cour d'appel

    La cour a estimé que la mention de la délibération conforme à la loi suffisait à établir la régularité de la composition.

  • Rejeté
    Violation de l'autorité de chose jugée

    La cour a jugé que l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux dépenses sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'engagement personnel

    La cour a estimé que le prévenu avait un rôle actif dans l'organisation des dépenses et était au courant des dépassements.

  • Rejeté
    Délit d'engagement de dépenses électorales

    La cour a jugé que le candidat avait connaissance des dépenses engagées et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les contrôler.

Résumé par Doctrine IA

Les pourvois en cassation de MM. [V] [J], [B] [T], [L] [E] et [Z] [W] contestent leur condamnation pour diverses infractions liées à un financement illégal de campagne électorale. M. [J] invoque une violation des articles 398 et 442 du Code de procédure pénale concernant la composition de la cour, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'assesseur supplémentaire avait les mêmes droits que les juges. M. [W] soutient que l'autorité de chose jugée du Conseil constitutionnel s'applique, mais la Cour précise que celle-ci ne concerne que les dépenses examinées par cette instance. Les autres moyens, relatifs à la culpabilité et à la régularité des procédures, sont également écartés. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-82.486, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82486
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 27 juin 1984, pourvoi n° 83-94.122, Bull. crim. 1984 n° 246, (rejet).
Crim., 27 juin 1984, pourvoi n° 83-94.122, Bull. crim. 1984 n° 246, (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Sur le numéro 2 : Article 3, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel ; article L. 113-1, I, 3°, du code électoral.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970349
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01455
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Texte intégral

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