Infirmation partielle 28 mars 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-14.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.630 24-14.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024, N° 21/04963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10056 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° Y 24-14.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La Société d’indemnisation régionale du crédit agricole, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-14.630 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Oui reward, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la Société d’indemnisation régionale du crédit agricole, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oui reward, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d’indemnisation régionale du crédit agricole aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Oui reward la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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